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26/01/2015 | FRANCE | N°13MA01068

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26 janvier 2015, 13MA01068


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Franck-Berliner-Dutertre-Lacrouts, avocats ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904637-1102359-1103046 du 14 janvier 2013 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette la requête 0904637 tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2009 par lequel le maire de la commune de Nice lui a refusé le transfert du permis de construire délivré le 10 octobre 2003 à la société civile immobilière TMR ;

2°) d'annuler cette d

cision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 2 000 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Franck-Berliner-Dutertre-Lacrouts, avocats ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904637-1102359-1103046 du 14 janvier 2013 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette la requête 0904637 tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2009 par lequel le maire de la commune de Nice lui a refusé le transfert du permis de construire délivré le 10 octobre 2003 à la société civile immobilière TMR ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la commune de Nice à lui rembourser la contribution à l'aide juridique ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 ;

- le rapport de Mme Féménia, première conseillère ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...pour la commune de Nice ;

1. Considérant que, par arrêté en date du 10 octobre 2003, le maire de la commune de Nice a délivré à la société civile immobilière TMR un permis de construire pour réaliser sur la parcelle cadastrée LX n° 467, une villa, sur parking en sous-sol, et une piscine, projet développant une surface hors oeuvre nette de 382,10 m² ; qu'à la suite de la liquidation de la SCI TMR dont elle était l'une des deux associées, Mme A...B..., propriétaire de la parcelle LX n° 467 sise 226 Avenue de Pessicart, a été condamnée par un jugement du tribunal de grande instance de Nice le 16 janvier 2008, confirmé en appel le 20 octobre 2010, pour l'infraction d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, au paiement d'une amende et à la remise en l'état des lieux ; que, par demande du 1er octobre 2009, Mme B...a d'abord sollicité auprès des services instructeurs de la commune de Nice le transfert du permis de construire en date du 10 octobre 2003 puis, par demande du 22 octobre 2009, la délivrance d'un permis modificatif de régularisation des travaux effectués ; que ces demandes ont été respectivement refusées par deux arrêtés du maire de Nice en date du 24 octobre 2009 et du 3 novembre 2009 ; qu'ensuite, le 3 janvier 2011, Mme B...a déposé deux nouvelles demandes tendant respectivement au transfert du permis de construire délivré en 2003 à la société TMR et à la délivrance d'un permis modificatif, qui ont fait l'objet de deux arrêtés de refus du 28 février 2011 et du 30 avril 2011 ; que par jugement n° 0904637-1102359-1103046 du 14 janvier 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2009 par lequel le maire de la commune de Nice a initialement refusé le transfert du permis de construire délivré le 10 octobre 2003 à la société civile immobilière TMR, et a annulé à la demande de MmeB..., les arrêtés en date du 28 février 2011 et du 28 mai 2011 par lesquels le maire de Nice a refusé de transférer à son bénéfice le permis de construire en date du 10 octobre 2003 et la décision en date du 30 avril 2011 par laquelle le maire de Nice a expressément rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 28 février 2011 ; que Mme B...interjette appel de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande n° 0904637 ;

Sur le bien fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article A. 431-8 du code de l'urbanisme : " La demande de transfert d'un permis de construire en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par la direction interministérielle pour la modernisation de l'action publique sous le numéro CERFA 13412*01. " ;

3. Considérant que si le permis de construire n'est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire, il revêt néanmoins le caractère d'un acte individuel créateur de droit ; que, par suite, lorsque, pendant la période de validité d'un permis de construire, la responsabilité de la construction est transférée du titulaire du permis à une ou plusieurs autres personnes, l'administration ne peut transférer le permis précédemment accordé qu'avec l'accord du titulaire de l'autorisation ;

4. Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle a joint à sa requête contentieuse la délibération en date du 4 septembre 2006 par laquelle l'assemblée générale extraordinaire de la société civile immobilière TMR a autorisé le transfert à à son bénéfice du permis de construire accordé le 10 octobre 2003, il est toutefois constant que cette pièce n'a pas été versée au dossier de demande de transfert sur laquelle le maire de Nice a statué ; que, compte tenu de la circonstance que l'intéressée n'a pas justifié, avant l'intervention de la décision attaquée dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été édictée, de l'accord de la société TMR, ainsi que les premiers juges l'ont retenu à... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2009 par lequel le maire de la commune de Nice a refusé le transfert du permis de construire délivré le 10 octobre 2003 à la société civile immobilière TMR ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nice qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Nice et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Mme B...versera à la commune de Nice la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la commune de Nice.

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N° 13MA01068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01068
Date de la décision : 26/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP FRANCK BERLINER DUTERTRE LACROUTS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-26;13ma01068 ?
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