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20/01/2015 | FRANCE | N°14MA01123

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20 janvier 2015, 14MA01123


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2014, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300716 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à l'Etat, au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, la somme de 10 950 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code gé...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2014, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300716 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à l'Etat, au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, la somme de 10 950 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M. C...;

1. Considérant que par un jugement définitif du tribunal administratif de Bastia en date du 28 décembre 2005, M.C..., qui occupait sans autorisation sur le domaine public maritime à Bonifacio, île de Cavallo, un emplacement de 69 mètres carrés environ servant d'assiette à trois plates-formes en bois de 54 mètres carrés et à un chemin d'accès en pierres carrelées de 15 mètres carrés, et avait fait l'objet à ce titre d'un procès-verbal de contravention de grande voirie le 2 juin 2005, a été condamné à remettre les lieux en leur état primitif dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; que par jugement définitif en date du 9 juillet 2009, le tribunal administratif de Bastia a liquidé ladite astreinte pour la période allant du 28 juin 2006 au 15 septembre 2008 ; que par un constat en date du 27 mars 2012, le contrôleur principal des travaux publics de l'Etat de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud a relevé que M. C... avait installé sans autorisation un cheminement en bois d'environ 10 mètres carrés et une terrasse en bois d'environ 15 mètres carrés sur le domaine public maritime ; que par jugement en date du 5 juillet 2012, le tribunal administratif de Bastia a liquidé l'astreinte pour la période allant du 16 septembre 2008 au 27 mars 2012 ; que par un constat en date du 26 juillet 2013, le contrôleur du domaine public maritime de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud a relevé que M. C...n'avait pas procédé au démontage des installations et occupait toujours sans autorisation le domaine public maritime ; que M. C...relève appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a liquidé ladite astreinte pour la période allant du 28 mars 2012 au 19 septembre 2012 et l'a condamné à verser à l'Etat, au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, la somme de 10 950 euros ;

2. Considérant, en premier lieu, que par le jugement du 28 décembre 2005, le tribunal administratif de Bastia a intégralement fait droit à la demande du préfet de la Corse-du-Sud tendant à la condamnation de M. C...à remettre en leur état primitif les dépendances du domaine public maritime illégalement occupées par celui-ci sur l'île de Cavallo du fait de la présence de trois plates-formes en bois de 54 mètres carrés et d'un chemin d'accès en pierres carrelées de 15 mètres carrés ; qu'ainsi, si ledit jugement consacre un paragraphe aux installations situées au sud de la crique dont l'empiètement sur le domaine public maritime était contesté, M. C...a toutefois bien été condamné par ce jugement, contrairement à ce qu'il soutient, à enlever l'intégralité des installations situées sur le domaine public maritime dans la crique située au sud de sa propriété, dont celles se trouvant au sud de ladite crique mais également celles se trouvant au nord de cette crique ; que le constat susmentionné établi le 27 mars 2012, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, relève qu'à cette date, M. C...occupait toujours illégalement le domaine public maritime, du fait de la présence d'une terrasse en bois d'environ 15 mètres carrés et d'un cheminement en bois d'environ 10 mètres carrés, reconstruits aux lieu et place de l'une des anciennes plates-formes et du chemin en pierres carrelées antérieurement démontés au nord de la crique ; que, si le procès-verbal du 26 juillet 2013, qui fait également foi jusqu'à preuve contraire, constate qu'à cette date, M. C...n'a pas procédé au démontage des installations et occupait toujours sans autorisation le domaine public maritime, les photographies qui y sont annexées ne démontrent toutefois ni la subsistance des plates-formes et du chemin d'accès que le jugement du 28 décembre 2005 avait condamné M. C... à démonter, ni une quelconque occupation par celui-ci du domaine public maritime ; qu'il ressort par ailleurs des énonciations du procès-verbal de constat établi par huissier le 19 septembre 2012 produit par le requérant, lequel précise avoir entièrement démoli l'ensemble des installations à la suite du jugement susmentionné du 5 juillet 2012, et des photographies qui y sont annexées, qu'à la date du 19 septembre 2012, l'ensemble des plates-formes et le chemin d'accès litigieux avaient été détruits ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu, par le jugement attaqué, que M. C...n'établissait pas avoir totalement remis les lieux en l'état avant la date du 19 septembre 2012 et que ce n'était qu'à cette date qu'il devait être regardé comme ayant entièrement exécuté le jugement du 28 décembre 2005 ;

3. Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont modéré l'astreinte, en procédant à sa liquidation au bénéfice de l'Etat, pour la période allant du 28 mars 2012 au 19 septembre 2012, soit 146 jours, à la somme de 10 950 euros, étant précisé qu'au taux de 150 euros par jour, prévu par le jugement du 28 décembre 2005, la somme retenue aurait été de 21 900 euros ; que, si M. C...fait état des difficultés d'exécution du jugement du 28 décembre 2005 qu'il aurait rencontrées, eu égard à la réticence des entrepreneurs à intervenir sur l'île de Cavallo, de la nécessité de garantir la sécurité des résidents, et des circonstances qu'il a tenté en vain de régulariser sa situation, que les installations litigieuses ont été démontées, que le montant est disproportionné, qu'il ne peut pas payer la somme réclamée et que le tribunal administratif de Bastia a annulé les refus d'autorisation d'occupation du domaine public maritime dont il a fait l'objet, lesdites circonstances, dont la première n'est pas établie, ne sont pas de nature à justifier, dans les circonstances de l'espèce, qu'il soit fait droit à la demande de modération supplémentaire ou de suppression d'astreinte présentée par le requérant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à l'Etat, au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, la somme de 10 950 euros et à demander l'annulation dudit jugement ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N° 14MA01123

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01123
Date de la décision : 20/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie - Poursuites - Condamnations.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : VAILLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-20;14ma01123 ?
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