La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2015 | FRANCE | N°13MA01999

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 5, 20 janvier 2015, 13MA01999


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2013, présentée pour Mme G... H...épouseF..., demeurant..., par la SCP Scheuer-Vernhet et associés ;

Mme F... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104522 du 29 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée, pour contravention de grande voirie, à verser une amende de 1 200 euros, à remettre le site en état dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à payer à l'Etat la somme de 75 euros au titre des frais engagé

s pour l'établissement du procès-verbal ;

2°) de la relaxer des fins de la p...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2013, présentée pour Mme G... H...épouseF..., demeurant..., par la SCP Scheuer-Vernhet et associés ;

Mme F... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104522 du 29 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée, pour contravention de grande voirie, à verser une amende de 1 200 euros, à remettre le site en état dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à payer à l'Etat la somme de 75 euros au titre des frais engagés pour l'établissement du procès-verbal ;

2°) de la relaxer des fins de la poursuite engagée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;

Vu le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2014 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour Mme F... ;

1. Considérant que, le 18 mars 2011, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de Mme F... pour avoir réalisé, sans autorisation, sur le domaine public maritime des travaux de reprofilage du sol avec des matériaux du site sur une surface approximative de 165 m2, de remise en état de l'ouvrage de protection contre la mer, consolidé par des apports nouveaux d'enrochements extérieurs au site, et de mise en place de pieux en bois fichés dans le sol ; que Mme F... demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser une amende de 1 200 euros, à remettre le site en état dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à payer à l'Etat la somme de 75 euros au titre des frais engagés pour l'établissement du procès-verbal ;

Sur la recevabilité de la saisine du tribunal par le préfet :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance " ;

3. Considérant, en premier lieu, que le mémoire du 6 octobre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a saisi le tribunal a été signé par MmeE..., directrice départementale des territoires et de la mer ; que, par arrêté n° 2011-I-2025 du 19 septembre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault de septembre 2011, cette dernière a reçu délégation du préfet à l'effet, notamment, de saisir le tribunal administratif en matière de contraventions de grande voirie et signer les mémoires présentés au nom de l'Etat ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait été saisi par une autorité incompétente manque en fait ;

4. Considérant, en second lieu, qu'à supposer que l'agent ayant notifié le procès-verbal de la contravention ait été incompétent pour y procéder, le dépôt de conclusions par une autorité compétente devant le tribunal administratif a, en tout état de cause, régularisé la procédure ;

Sur la procédure :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie " ; que le procès-verbal de contravention de grande voirie du 18 mars 2011 a été dressé par M. C... B..., contrôleur principal des travaux publics de l'Etat ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé était assermenté devant le tribunal de grande instance de Montpellier et commissionné à l'effet de constater les infractions aux règles de protection du domaine public maritime ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques manque en fait ;

Sur le bien-fondé de l'action publique :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende " ; que l'article 1er du décret susvisé du 25 février 2003 dispose : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe (...) " ; que, selon l'article 131-13 du code pénal, le montant de l'amende encourue pour les contraventions de la 5e classe est de 1 500 euros au plus ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, de reconnaître les limites du domaine public naturel et de dire si les terrains sur lesquels ont été commis les faits en raison desquels le procès-verbal a été dressé se trouvent ou non compris dans ces limites ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations et relevés de la limite haute du rivage de la mer effectués par les agents du service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon les 2, 23 et 31 mars 2004 ainsi que les 13 et 14 décembre 2005 assortis de photos et complétés par les données sur l'état de la houle et du niveau marin lors de ces périodes, que la partie de la parcelle cadastrée AC n° 235 sur laquelle ont été réalisés les travaux incriminés était située sur le rivage de la mer au sens des dispositions précitées de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; que Mme F... n'établit pas, par les documents qu'elle produit, que ces relevés seraient erronés du fait de la présence sur les lieux, au moment où les constatations sur place ont été effectuées, de débris déposés par la mer à la suite de perturbations exceptionnelles dans les jours précédents ; que la circonstance, à la supposer établie, que les agents de l'Etat auraient effectué ces relevés après avoir pénétré dans la propriété de la requérante sans son consentement, est sans incidence sur la valeur probante des pièces produites par le préfet de l'Hérault, dont l'objet est uniquement de permettre de déterminer la limite haute du rivage de la mer ; que, par ailleurs, dans la mesure où ces pièces ne font pas partie en tant que telle de la procédure de contravention de grande voirie, la violation de domicile alléguée n'est pas de nature à affecter le bien-fondé des poursuites engagées à l'encontre de l'intéressée ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient Mme F..., les pièces produites par le préfet de l'Hérault suffisent à démontrer la réalité de l'implantation des enrochements et des pieux incriminés sur le rivage de la mer ;

9. Considérant que Mme F... soutient néanmoins que la partie de la parcelle sur laquelle elle a fait réaliser les travaux en cause lui appartient dès lors que son incorporation dans le domaine public maritime par l'effet de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques constituerait une atteinte à son droit de propriété contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les dispositions de l'article L. 2111-4 ont toutefois pour objet d'assurer une protection du rivage de la mer dans l'intérêt de l'ensemble des usagers ; que cette protection constitue un objectif d'utilité publique justifiant une atteinte au droit de propriété ; que, si les dispositions législatives en cause n'instituent pas un droit à indemnisation au profit du propriétaire dont tout ou partie de la propriété a été incorporé au domaine public maritime naturel, elles ne font pas obstacle à ce que celui-ci obtienne une réparation dans le cas exceptionnel où le transfert de propriété entraînerait pour lui une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que la partie de la parcelle sur laquelle les travaux incriminés ont été effectués n'avait pas été incorporée dans le domaine public maritime à la date de réalisation de ces travaux ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que, si la requérante fait valoir que les enrochements ont été mis en place en 1988 sur une parcelle qui était alors sa propriété privée et que les pieux existaient depuis des années, elle reconnaît dans ses écritures de première instance avoir procédé à des travaux de remplacement d'une partie des enrochements et des pieux postérieurement à leur incorporation dans le domaine public maritime ; que, ni les dispositions de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807, qui mettent à la charge des propriétés protégées les dépenses consenties pour la construction de digues à la mer dont la nécessité aura été constatée par le gouvernement, ni la réserve d'interprétation dont la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013 a assorti la déclaration de conformité à la Constitution de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, n'autorise le propriétaire d'une digue à la mer à entretenir celle-ci une fois qu'elle a été incorporée au domaine public maritime naturel en raison de la progression du rivage de la mer ; que, comme l'a d'ailleurs rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision, le propriétaire riverain dont tout ou partie de la propriété a été incorporé au domaine public maritime naturel peut prétendre à une indemnisation lorsqu'il justifie que l'absence d'entretien ou la destruction d'ouvrages de protection appartenant à la puissance publique est à l'origine de cette incorporation ; que Mme F... n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle était en droit d'entretenir les enrochements incriminés afin d'éviter la disparition de cette protection et de prévenir une nouvelle incorporation de sa propriété dans le domaine public maritime ; qu'elle ne conteste pas, par ailleurs, avoir fait exécuter des travaux de reprofilage du sol avec des matériaux du site ; que le moyen tiré de ce que les ouvrages litigieux ne feraient pas obstacle à la libre circulation des piétons sur le rivage de la mer est inopérant ; qu'il suit de là que le tribunal administratif de Montpellier a jugé, à bon droit, que les faits constatés dans le procès-verbal du 18 mars 2011 étaient constitutifs d'une contravention de grande voirie ;

11. Considérant, en troisième lieu, que la prescription de l'action publique ne peut résulter de circonstances postérieures à la condamnation ; que, par suite, Mme F..., qui s'est vu infliger une peine d'amende par le jugement attaqué du 18 mars 2011 sans que cette condamnation ne soit annulée par le présent arrêt, ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir que l'action publique serait prescrite, de l'abstention de la Cour d'avoir procédé à des actes d'instruction durant plus d'une année ;

Sur l'action domaniale :

12. Considérant que, comme il a été dit au point 10., Mme F... ne peut se prévaloir de la réserve d'interprétation énoncée dans la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-316 QPC pour soutenir qu'elle était en droit de réaliser des travaux de remise en état des enrochements situés sur le domaine public maritime ; qu'en outre, ni les matériaux ayant servi au reprofilage du sol, ni les pieux dont la présence a été constatée par le procès-verbal du 18 mars 2011 ne constituent une digue à la mer au sens de cette décision ; qu'en revanche, la réserve d'interprétation invoquée fait obstacle à ce que la requérante soit condamnée à enlever les enrochements installés avant que la partie de la parcelle AC n° 235 lui appartenant ait été incorporée dans le domaine public maritime ; que le jugement attaqué n'a cependant pas méconnu cette restriction en condamnant Mme F... à remettre les lieux en état en procédant au retrait des enrochements, matériaux et pieux incriminés, dès lors que le procès-verbal du 18 mars 2011 n'a visé que les travaux réalisés et les matériaux apportés postérieurement à l'entrée des ouvrages dans le domaine public maritime ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser une amende de 1 200 euros, à remettre le site en état dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et l'a condamnée à payer à l'Etat la somme de 75 euros au titre des frais engagés pour l'établissement du procès-verbal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme F... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... H...épouse F...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

''

''

''

''

N° 13MA01999 2

acr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 13MA01999
Date de la décision : 20/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE - ATTEINTE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME - ARTICLE L - 2111-4 DU CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES - PRIVATION DE PROPRIÉTÉ DU FAIT DE L'AVANCÉE DES PLUS HAUTES MERS - ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIÉTÉ - MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES - ABSENCE[RJ1].

01-015-03-03 Si les dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, qui ont pour objet d'assurer une protection du rivage de la mer dans l'intérêt de l'ensemble des usagers, n'instituent pas un droit à indemnisation au profit du propriétaire dont tout ou partie de la propriété a été incorporé au domaine public maritime naturel à la suite de l'avancée des plus hautes mers, elles ne font pas obstacle à ce que celui-ci obtienne une réparation dans le cas exceptionnel où le transfert de propriété entraînerait pour lui une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. Dès lors, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DÉLIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME - TERRAINS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME - CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE - ATTEINTE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME - ARTICLE L - 2111-4 DU CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES - PRIVATION DE PROPRIÉTÉ DU FAIT DE L'AVANCÉE DES PLUS HAUTES MERS - ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIÉTÉ - MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES - ABSENCE[RJ1].

24-01-01-02-01-01 Si les dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, qui ont pour objet d'assurer une protection du rivage de la mer dans l'intérêt de l'ensemble des usagers, n'instituent pas un droit à indemnisation au profit du propriétaire dont tout ou partie de la propriété a été incorporé au domaine public maritime naturel à la suite de l'avancée des plus hautes mers, elles ne font pas obstacle à ce que celui-ci obtienne une réparation dans le cas exceptionnel où le transfert de propriété entraînerait pour lui une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. Dès lors, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La personne poursuivie pour contravention de grande voirie n'est ainsi pas fondée, en vue d'échapper aux poursuites, à se prévaloir de l'inconventionnalité de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques pour soutenir être restée propriétaire de la parcelle recouverte par les plus hautes mers.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS - CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE - ATTEINTE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME - ARTICLE L - 2111-4 DU CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES - PRIVATION DE PROPRIÉTÉ DU FAIT DE L'AVANCÉE DES PLUS HAUTES MERS - ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIÉTÉ - MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES - ABSENCE[RJ1].

24-01-03-01-01 Si les dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, qui ont pour objet d'assurer une protection du rivage de la mer dans l'intérêt de l'ensemble des usagers, n'instituent pas un droit à indemnisation au profit du propriétaire dont tout ou partie de la propriété a été incorporé au domaine public maritime naturel à la suite de l'avancée des plus hautes mers, elles ne font pas obstacle à ce que celui-ci obtienne une réparation dans le cas exceptionnel où le transfert de propriété entraînerait pour lui une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. Dès lors, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La personne poursuivie pour contravention de grande voirie n'est ainsi pas fondée, en vue d'échapper aux poursuites, à se prévaloir de l'inconventionnalité de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques pour soutenir être restée propriétaire de la parcelle recouverte par les plus hautes mers.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - AMENDE - CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE - ATTEINTE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME - ARTICLE L - 2111-4 DU CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES - PRIVATION DE PROPRIÉTÉ DU FAIT DE L'AVANCÉE DES PLUS HAUTES MERS - ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIÉTÉ - MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES - ABSENCE [RJ1].

24-01-03-01-04-02-01 Si les dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, qui ont pour objet d'assurer une protection du rivage de la mer dans l'intérêt de l'ensemble des usagers, n'instituent pas un droit à indemnisation au profit du propriétaire dont tout ou partie de la propriété a été incorporé au domaine public maritime naturel à la suite de l'avancée des plus hautes mers, elles ne font pas obstacle à ce que celui-ci obtienne une réparation dans le cas exceptionnel où le transfert de propriété entraînerait pour lui une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. Dès lors, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La personne poursuivie pour contravention de grande voirie n'est ainsi pas fondée, en vue d'échapper aux poursuites, à se prévaloir de l'inconventionnalité de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques pour soutenir être restée propriétaire de la parcelle recouverte par les plus hautes mers.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIÉTÉ - CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE - ATTEINTE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME - ARTICLE L - 2111-4 DU CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES - PRIVATION DE PROPRIÉTÉ DU FAIT DE L'AVANCÉE DES PLUS HAUTES MERS - ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIÉTÉ - MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES - ABSENCE [RJ1].

26-04 Si les dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, qui ont pour objet d'assurer une protection du rivage de la mer dans l'intérêt de l'ensemble des usagers, n'instituent pas un droit à indemnisation au profit du propriétaire dont tout ou partie de la propriété a été incorporé au domaine public maritime naturel à la suite de l'avancée des plus hautes mers, elles ne font pas obstacle à ce que celui-ci obtienne une réparation dans le cas exceptionnel où le transfert de propriété entraînerait pour lui une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. Dès lors, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, Section, 03 juillet 1998, Bitouzet, n° 158592, p. 288 ;

CE, 28 mai 2003, M. et Mme Fernand Ehry et M. et Mme Marc Joseph Ehry, n° 242431 ;

CE, 11 février 2004, Schiocchet, n° 211510, p. 65 ;

CE, Section, 29 décembre 2004, Société d'aménagement des coteaux de Saint-Blaine, n° 257804 ;

CE, 11 juillet 2011, Société du Parc d'activités de Blotzheim, n° 317272.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP SCHEUER - VERNHET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-20;13ma01999 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award