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20/01/2015 | FRANCE | N°12MA03813

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20 janvier 2015, 12MA03813


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour M. F... E..., demeurant..., par MeD... ;

M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200320 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à l'Etat, en liquidation d'astreinte, la somme de 193 200 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personne...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour M. F... E..., demeurant..., par MeD... ;

M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200320 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à l'Etat, en liquidation d'astreinte, la somme de 193 200 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M. E...;

1. Considérant que par un jugement définitif du tribunal administratif de Bastia en date du 28 décembre 2005, M.E..., qui occupait sans autorisation sur le domaine public maritime à Bonifacio, île de Cavallo, un emplacement de 69 mètres carrés environ servant d'assiette à trois plates-formes en bois de 54 mètres carrés et à un chemin d'accès en pierres carrelées de 15 mètres carrés et avait fait l'objet à ce titre d'un procès-verbal de contravention de grande voirie le 2 juin 2005, a été condamné à remettre les lieux en leur état primitif dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; que par jugement définitif en date du 9 juillet 2009, le tribunal administratif de Bastia a liquidé ladite astreinte pour la période allant du 28 juin 2006 au 15 septembre 2008 ; que par deux constats distincts en date du 27 mars 2012, le contrôleur principal des travaux publics de l'Etat de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud a relevé, d'une part, que M. E...avait installé sans autorisation un cheminement en bois d'environ 10 mètres carrés et une terrasse en bois d'environ 15 mètres carrés sur le domaine public maritime et, d'autre part, qu'il n'avait pas remis les lieux dans leur état initial ; que M. E...relève appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a liquidé ladite astreinte pour la période allant du 16 septembre 2008 au 27 mars 2012 et l'a condamné à verser à l'Etat la somme de 193 200 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) " et qu'aux termes de l'article R. 611-3 du code de justice administrative : " Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R. 411-3 et suivants et de l'article R. 412-2, des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception (...) " ;

3. Considérant que, d'une part, la demande tendant à ce que le tribunal administratif procède à la liquidation de l'astreinte qu'il a prononcée se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural ; que, d'autre part, lorsque, comme en l'espèce, une juridiction a prononcé une injonction à peine d'astreinte à l'encontre d'une personne publique ou privée, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider , soit d'office, soit à la demande d'une autre partie s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées, l'astreinte sans être tenue, en l'absence de toute pièce nouvelle versée au dossier, de solliciter les observations de l'une ou l'autre des parties autrement qu'en les convoquant régulièrement à l'audience qui doit précéder la décision de liquidation de l'astreinte ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, la demande de liquidation d'astreinte formée par le préfet de la Corse-du-Sud et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia le 13 avril 2012 sous le numéro 1300320, qui était accompagnée d'un constat d'absence de remise des lieux dans leur état initial établi le 27 mars 2012, lequel constituait une pièce nouvelle, a été communiquée par ledit greffe à M.E..., conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-3 du code de justice administrative, par lettre simple en date du 20 avril 2012 à l'adresse " 23 route d'Hermance, 1222 Venesaz, Suisse ", soit à l'adresse qui est toujours celle dont se prévaut le requérant à ce jour ; que le pli n'a pas été retourné au tribunal avec la mention selon laquelle l'intéressé n'habiterait pas à l'adresse indiquée ; que, dans ces conditions, les premiers juges ne se trouvaient pas dans une hypothèse où il leur appartenait de rechercher l'adresse à laquelle les actes pouvaient être utilement notifiés à M.E..., lequel n'établit pas, au demeurant, avoir changé d'adresse ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des principes du contradictoire et du respect des droits de la défense du fait de l'absence de communication de la demande du préfet à M. E...et de la carence du tribunal à rechercher la nouvelle adresse de ce dernier doivent être écartés ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que le pli recommandé avec accusé de réception contenant la convocation de M. E...à l'audience du 21 juin 2012, qui avait été adressé à celui-ci le 23 mai 2012, a été retourné au tribunal avec la mention " non réclamé " ; que, dans ces conditions, M. E...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été régulièrement averti du jour de l'audience publique ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Considérant, en premier lieu, que la présente instance est seulement relative à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 28 décembre 2005 devenu définitif ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'irrégularité, à la supposer établie, des notifications des procès-verbaux de contravention de grande voirie en date des 2 juin 2005 et 27 mars 2012 et de l'absence d'établissement de l'envoi de la citation à comparaître prévue par l'article L. 774-2 du code de justice administrative sont inopérants ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la demande de liquidation d'astreinte présentée devant le tribunal pour le préfet de la Corse-du-Sud a été régulièrement signée par M. Eric Maire, secrétaire général de la préfecture, bénéficiaire d'une délégation de signature pour ce faire en vertu d'un arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 4 avril 2011 régulièrement publié le même jour ;

8 Considérant, en troisième lieu, en tout état de cause, qu'il résulte de l'instruction, en particulier de la carte de commissionnement de M. C...A..., que celui-ci, contrôleur principal des travaux publics de l'Etat, qui a prêté serment devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 4 mars 2011, était régulièrement assermenté à l'effet de constater les occupations du domaine public maritime dans le département de la Corse-du Sud ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que par le jugement du 28 décembre 2005, le tribunal administratif de Bastia a intégralement fait droit à la demande du préfet de la Corse-du-Sud tendant à la condamnation de M. E...à remettre en leur état primitif les dépendances du domaine public maritime illégalement occupées par celui-ci sur l'île de Cavallo du fait de la présence de trois plates-formes en bois de 54 mètres carrés et d'un chemin d'accès en pierres carrelées de 15 mètres carrés ; qu'ainsi, si ledit jugement consacre un paragraphe aux installations situées au sud de la crique dont l'empiètement sur le domaine public maritime était contesté, M. E...a toutefois bien été condamné par ce jugement, contrairement à ce qu'il soutient, à enlever l'intégralité des installations situées sur le domaine public maritime dans la crique elle-même située au sud de sa propriété, dont celles se trouvant au sud de ladite crique mais également celles se trouvant au nord de cette crique ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier du constat d'absence de remise des lieux dans leur état initial établi le 27 mars 2012, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, qu'à la date du 27 mars 2012, M. E...occupait toujours illégalement le domaine public maritime, du fait de la présence d'une terrasse en bois d'environ 15 mètres carrés et d'un cheminement en bois d'environ 10 mètres carrés, reconstruits aux lieu et place de l'une des anciennes plates-formes et du chemin en pierres carrelées antérieurement démontés au nord de la crique ; qu'en ayant procédé à une telle reconstruction, M. E...ne peut sérieusement et utilement soutenir qu'il aurait entièrement exécuté le jugement du 28 décembre 2005 le condamnant à la remise en leur état initial des lieux et que la présence desdits plate-forme et cheminement constituerait un litige distinct ; qu'en l'absence d'une telle remise en état, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'intéressé n'avait toujours pas pris les mesures nécessaires pour exécuter le jugement précité ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement du 28 décembre 2005 lui a été régulièrement notifié par la voie administrative par le préfet et l'ambassade de France en Suisse le 28 mars 2006 ; qu'ainsi que cela a été précédemment exposé au point n° 1, le tribunal administratif de Bastia a, par un jugement du 9 juillet 2009 devenu définitif, liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 28 décembre 2005 pour la période allant du 28 juin 2006 au 15 septembre 2008 ; qu'ainsi, quelle que soit la date de notification dudit jugement du 9 juillet 2009 à M.E..., c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu une période de liquidation d'astreinte allant du 16 septembre 2008 au 27 mars 2012 ;

11. Considérant, enfin, que M. E...sollicite la modération ou la suppression de l'astreinte aux motifs des difficultés d'exécution du jugement du 28 décembre 2005 rencontrées, eu égard à la réticence des entrepreneurs à intervenir sur l'île de Cavallo, à la nécessité de garantir la sécurité des résidents, et aux circonstances qu'il a tenté en vain de régulariser sa situation, que les installations litigieuses auraient été ultérieurement démontées, que le montant est disproportionné, qu'il ne peut pas payer la somme réclamée et que le tribunal administratif de Bastia a annulé les refus d'autorisation d'occupation du domaine public maritime dont il a fait l'objet ; que, toutefois, lesdites circonstances, dont la première n'est pas établie, ne sont pas de nature à justifier, dans les circonstances de l'espèce, qu'il soit fait droit à la demande de modération ou de suppression d'astreinte présentée par le requérant ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont procédé au bénéfice de l'Etat à la liquidation de l'astreinte, pour la période du 16 septembre 2008 au 27 mars 2012, au taux de 150 euros par jour, prévu par le jugement du 28 décembre 2005, soit la somme totale de 193 200 euros ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à l'Etat la somme de 193 200 euros et à demander l'annulation dudit jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. E...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N° 12MA03813

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03813
Date de la décision : 20/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie - Poursuites - Condamnations.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : VAILLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-20;12ma03813 ?
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