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08/01/2015 | FRANCE | N°13MA04726

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2015, 13MA04726


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant ...cedex 09, par Me Harrach-Cento ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1305205 du 6 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc ;

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) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet Bouches-du-Rhône de ...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant ...cedex 09, par Me Harrach-Cento ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1305205 du 6 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " compétences et talents ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de vingt euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;

- et les observations de Me Harrach-Cento, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, entré en France le 5 janvier 2010, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que ce titre a été renouvelé jusqu'au 30 décembre 2012 ; que sa demande présentée le 14 octobre 2012 tendant au renouvellement de son titre de séjour a été rejetée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 juillet 2013 ; que M. B... relève appel du jugement du 6 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus du titre de séjour :

2. Considérant que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse et de son insuffisante motivation ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par M. B... ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant que la demande présentée par le requérant le 14 octobre 2012 a été instruite comme tendant au renouvellement du titre de séjour " conjoint de français " sur le fondement des dispositions des articles L. 313-12 et L. 314-9, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que compte tenu de la rupture de la communauté de vie avec son épouse et de son divorce prononcé le 5 février 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande du requérant tendant au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de français ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain s'appliquent à toute demande d'un titre de séjour effectuée par un ressortissant marocain en vue d'exercer en France une activité salariée, y compris dans le cadre d'un changement de statut ; que, dès lors, ces stipulations lui sont seules applicables et non, comme il le soutient, les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le requérant soutient que l'enregistrement d'une demande de titre de séjour sur un fondement autre que celui de la vie privée et familiale lui a été refusé au guichet de la préfecture, il ne l'établit pas ; que s'il soutient également qu'il a obtenu le 13 décembre 2012 un brevet professionnel de kitesurf et exerce depuis cette date une activité d'éducateur sportif, il lui appartient de présenter au préfet des Bouches-du-Rhône une demande de titre de séjour " salarié " ou " compétences et talents " ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse et de son insuffisante motivation ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par M. B... ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

6. Considérant qu'il résulte des points 2 à 4 du présent arrêt que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée serait entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, il n'est pas fondé à prétendre, par voie d'exception, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de cette décision de refus de séjour ;

7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment aux points 3 et 4, la demande de M. B...présentée le 14 octobre 2012 tendait au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français ; qu'il lui appartient de solliciter la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ou " compétences et talents " ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a dès lors entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant ne peut dès lors soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par M. B...; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, tant principales que subsidiaires, et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA04726 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04726
Date de la décision : 08/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : HARRACH-CENTO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-08;13ma04726 ?
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