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08/01/2015 | FRANCE | N°13MA02967

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2015, 13MA02967


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013 par télécopie et régularisée le 29 juillet 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par la SCP Dessalces et associés ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301141 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêt

du 4 février 2013 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013 par télécopie et régularisée le 29 juillet 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par la SCP Dessalces et associés ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301141 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2013 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée " ou " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention " salariée " ou " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 TTC euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2014 :

- le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller,

- et les observations de Me B...de la SCP Dessalces et associés avocat de Mme C... ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, née en 1974, est entrée en France pour la dernière fois le 1er août 2008 et a obtenu un premier titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 3 août 2008 au 2 août 2011 ; qu'elle déclare s'être maintenue sur le territoire français depuis lors ; qu'elle a sollicité le 9 octobre 2012 son admission au séjour ; que, le préfet de l'Hérault a, par un arrêté du 4 février 2013, refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme C...relève appel du jugement du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 du préfet de l'Hérault ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant que Mme C...soutient que le préfet de l'Hérault a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...réside en France depuis le 1er août 2008 ; que le 6 avril 1998, son mari est décédé au Maroc, où résident leurs deux filles, désormais mariées ; qu'elle vit depuis l'année 2010 en concubinage en France avec un ressortissant marocain en situation régulière, dont elle partage le domicile, et a donné naissance à une enfant, née le 3 août 2011 à Béziers, que son concubin a reconnue ; qu'elle a été titulaire d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier du 3 août 2008 au 2 août 2011 ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est dès lors fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 du préfet de l'Hérault ;

4. Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à Mme C...la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de le faire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

6. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 196 euros à verser à l'avocat de la requérante, sous réserve que la SCP Dessalces renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E:

Article 1er : Le jugement du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 4 février 2013 du préfet de l'Hérault sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 196 (mille cent quatre-vingt-seize) euros à la SCP Dessalces, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Dessalces renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à la SCP Dessalces et au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA02967 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02967
Date de la décision : 08/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-08;13ma02967 ?
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