Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013 par télécopie et régularisée le 29 juillet 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par la SCP Dessalces et associés ;
Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301141 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2013 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée " ou " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention " salariée " ou " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 TTC euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2014 :
- le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller,
- et les observations de Me B...de la SCP Dessalces et associés avocat de Mme C... ;
1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, née en 1974, est entrée en France pour la dernière fois le 1er août 2008 et a obtenu un premier titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 3 août 2008 au 2 août 2011 ; qu'elle déclare s'être maintenue sur le territoire français depuis lors ; qu'elle a sollicité le 9 octobre 2012 son admission au séjour ; que, le préfet de l'Hérault a, par un arrêté du 4 février 2013, refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme C...relève appel du jugement du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 du préfet de l'Hérault ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
2. Considérant que Mme C...soutient que le préfet de l'Hérault a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...réside en France depuis le 1er août 2008 ; que le 6 avril 1998, son mari est décédé au Maroc, où résident leurs deux filles, désormais mariées ; qu'elle vit depuis l'année 2010 en concubinage en France avec un ressortissant marocain en situation régulière, dont elle partage le domicile, et a donné naissance à une enfant, née le 3 août 2011 à Béziers, que son concubin a reconnue ; qu'elle a été titulaire d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier du 3 août 2008 au 2 août 2011 ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est dès lors fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 du préfet de l'Hérault ;
4. Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à Mme C...la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de le faire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
6. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 196 euros à verser à l'avocat de la requérante, sous réserve que la SCP Dessalces renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
D E C I D E:
Article 1er : Le jugement du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 4 février 2013 du préfet de l'Hérault sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 196 (mille cent quatre-vingt-seize) euros à la SCP Dessalces, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Dessalces renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à la SCP Dessalces et au ministre de l'intérieur.
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N° 13MA02967 2