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29/12/2014 | FRANCE | N°14MA03517

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 décembre 2014, 14MA03517


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°14MA03517, présentée pour M.D..., demeurant ...domicilié ...par Me Amas, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1403342 du 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 mars 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français

de trente jours mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté pré...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°14MA03517, présentée pour M.D..., demeurant ...domicilié ...par Me Amas, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1403342 du 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 mars 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français de trente jours mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2014 le rapport de Mme Gougot, première conseillère ;

1. Considérant que, par arrêté du 25 mars 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 16 avril 2013 M.D..., ressortissant marocain, sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. D...interjette appel du jugement en date du 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision portant refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

3. Considérant que si M. D...s'est marié 7 avril 2007 avec Mme C...de nationalité française et a reconnu le 8 mars 2010 être le père de son enfant né 24 février 2009, il ressort toutefois des pièces du dossier que le couple a divorcé le 10 décembre 2009 et que par un jugement du 21 août 2012, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Marseille a attribué l'autorité parentale exclusive à la mère de l'enfant en relevant que le rapport d'enquête sociale avait révélé que l'enfant ne connaissait pas son père qui avait été totalement absent de sa vie depuis sa naissance et que les propos tenus par les parents laissaient subsister un doute quant aux motivations du père ; que M. D...ne justifie pas s'être acquitté du montant de la pension alimentaire de 150 euros par mois mise à sa charge par ledit jugement, seul un virement d'un montant de 100 euros ayant été effectué en novembre 2012 ainsi qu'en janvier 2013 ; que si M. D...soutient qu'il aurait rencontré des difficultés financières une telle circonstance demeure sans incidence ; qu'en tout état de cause, il ne justifie pas de ces difficultés financières alléguées alors que ses relevés bancaires comportent des virements mensuels de son employeur au crédit de son compte pour cette période ; que la seule attestation établie plus d'un an avant la décision attaquée, par la directrice de l'espace de rencontre le 15 janvier 2013 aux termes de laquelle l'intéressé rencontrerait son fils deux fois par mois dans ses locaux n'est pas suffisante pour démontrer que l'intéressé contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que si M. D...a aussi reconnu être le père de l'enfant de Mlle B..., également de nationalité française, né le 21 février 2013, et justifie avoir cohabité avec la mère et l'enfant jusqu'en mars 2014, il est toutefois constant que le couple s'est séparé le 6 mars 2014 ; que la circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, qu'il aurait déposé auprès du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Marseille une requête afin d'obtenir l'autorité parentale conjointe ainsi que la garde de l'enfant, requête dont il ne précise pas l'issue, n'est pas, à elle seule, de nature à établir que l'intéressé contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis sa naissance alors notamment qu'il ressort des pièces du dossier que depuis le 6 mars 2014, l'enfant et sa mère sont allés vivre chez les parents de cette dernière à Sedan (08200) ; que si l'intéressé soutient qu'il aurait assuré à l'entretien et la charge de cet enfant, dont la mère ne travaillait pas, depuis sa naissance, il ne démontre, ni même n'allègue avoir noué des liens affectifs avec sa fille ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en refusant son admission au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait ni commis d'erreur de fait ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. D...ne démontre pas l'existence de liens affectifs avec son fils et sa fille, tous deux de nationalité française ; qu'il ne démontre, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a passé la majeure partie de sa vie ; que par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, nonobstant la durée de sa présence en France et le fait qu'il soit titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour en qualité de parent d'enfant français le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus aux points 3 et 4 , que M. D...n'établit pas l'intensité des liens qu'il aurait noués avec ses enfants de nationalité française ; que, par suite, le moyen tiré de la violation par l'arrêté contesté des stipulations précitées doit être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ; qu'ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, M. D...ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants de nationalité française ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet est entachée d'erreur de droit ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 14MA03517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03517
Date de la décision : 29/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : AMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-29;14ma03517 ?
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