La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2014 | FRANCE | N°14MA02203

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2014, 14MA02203


Vu, enregistrée, le 14 avril 2014 au greffe de la cour administrative de Marseille sous le n°14MA02203, la décision n° 368907 du 31 mars 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour le ministre délégué chargé du budget, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 11MA00831 en date du 4 avril 2013 et renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 25 février 2011, sous le numéro 11MA00831, présentée pour M. A...B..., d

emeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'or...

Vu, enregistrée, le 14 avril 2014 au greffe de la cour administrative de Marseille sous le n°14MA02203, la décision n° 368907 du 31 mars 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour le ministre délégué chargé du budget, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 11MA00831 en date du 4 avril 2013 et renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 25 février 2011, sous le numéro 11MA00831, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001771 du 3 janvier 2011 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du relevé parcellaire en date du 15 février 2010 établi par la section topographique de la direction départementale des finances publiques d'Avignon en ce qu'il a déterminé le métrage de sa parcelle n° G 588 sise à Gordes à hauteur de 1 388 m², ensemble la décision de cette même administration en date du 20 mai 2010 en ce qu'elle a revu le métrage de ladite parcelle à hauteur de 1 450 m² ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un acte de donation en date du 2 février 2002 de son père, M. B... a hérité d'une parcelle n° 588 située au lieu-dit Les Molliards, à Gordes, d'une contenance de 1 660 m2 selon l'acte de propriété ; que par un relevé parcellaire en date du 15 février 2010, la section topographique de la direction départementale des finances publiques d'Avignon a déterminé le métrage de cette parcelle à hauteur de 1 388 m² ; que par une décision en date du 20 mai 2010, cette même administration a revu le métrage de ladite parcelle à hauteur de 1 450 m² ; que M. B...a alors saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une requête tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que par une ordonnance en date du 3 janvier 2011, le président de la 3ème chambre du Tribunal a rejeté sa demande pour inopérance des moyens soulevés au motif que l'administration avait compétence liée pour reconduire la limite existante de propriété figurant sur le plan cadastral rénové ; que par un arrêt en date du 4 avril 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette ordonnance ainsi que le relevé parcellaire et la décision du 20 mai 2010 ; que, toutefois, par une décision du 31 mars 2014, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant que si le premier juge a mentionné des opérations de rénovation du cadastre de la commune de Nesles-la-Vallée au lieu de la commune de Gordes, cette simple erreur matérielle est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance en litige ;

3. Considérant que M. B...soutient qu'en rendant son ordonnance dès réception du mémoire de la direction départementale des finances publiques, le tribunal administratif de Nîmes n'a pas effectué un examen approfondi de sa requête et ne lui a pas permis d'apporter des éléments complémentaires qui auraient pu contrecarrer la position de l'administration ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense de la direction des finances publiques d'Avignon, enregistré le 22 décembre 2010 a été communiqué à M. B...dès le lendemain de sa réception et que l'ordonnance contestée a été lue le 3 janvier 2011, soit près de dix jours après cette communication ; qu'ainsi, le requérant a bien été mis à même de produire ses observations suite à la production du mémoire en défense précité ; qu'il ne ressort pas de l'ordonnance attaquée que le premier juge qui a estimé que l'administration avait compétence liée pour reconduire la limite existante au plan cadastré rénové et écarté les moyens soulevés par M. B...comme inopérants n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 18 juillet 1974 sur la mise à jour périodique des valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales : " Lorsqu'un plan cadastral antérieurement rénové présente des insuffisances qui ne permettent plus d'assurer sa conservation annuelle de manière satisfaisante, il peut être à nouveau procédé à sa rénovation dans les conditions prévues au titre Ier du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 avril 1955 susvisé : " La rénovation du cadastre est effectuée soit par voie de révision lorsqu'il peut être procédé d'une manière utile à une simple mise à jour du plan cadastral, soit par voie de réfection reposant sur un nouvel arpentage parcellaire. Ces deux modes de rénovation peuvent être appliqués concurremment dans une même commune. " ; qu'aux termes de l'article 5 dudit décret : " La date d'ouverture et la date d'achèvement des travaux de rénovation du cadastre sont, dans chaque commune, portées à la connaissance du public par un arrêté du préfet. " ; qu'aux termes de l'article 8 du décret précité : " La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état actuel des propriétés et en constatant les changements survenus. (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : " La réfection du cadastre s'accompagne obligatoirement d'une délimitation des propriétés publiques et privées. Cette délimitation n'entraîne pas l'obligation du bornage. " ; que l'article 18 dudit décret dispose que : " Les résultats de l'arpentage sont, par notification individuelle, communiqués aux propriétaires. D'autre part, le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant un mois au moins à la mairie, où les intéressés sont admis à en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être présentées dans ledit délai soit par écrit au maire de la commune, soit verbalement à un représentant du service du cadastre, qui se tient à la mairie aux jours et heures portés à la connaissance du public. / Les propriétaires sont fondés à réclamer la rectification du plan ou des contenances si les différences existant entre les indications du cadastre et les résultats des vérifications par eux effectuées excèdent les tolérances prévues par la réglementation relative à la coordination des levés à grande échelle entrepris par les services publics. " et qu'aux termes de l'article 19 du décret du 30 avril 1955 : " Les résultats de l'enquête prévue à l'article 18 sont soumis à l'examen de la commission de délimitation, qui donne son avis sur les réclamations présentées, essaie de concilier les intéressés et, à défaut de conciliation, fixe les limites provisoires des immeubles telles qu'elles doivent être figurées au plan. Les documents cadastraux sont alors, sauf pour les parties en litige, réputés conformes à la situation actuelle des propriétés et mis en service. / En ce qui concerne les parties en litige, les rectifications du plan cadastral consécutives à des règlements amiables ou judiciaires intervenus postérieurement à la clôture des opérations sont effectuées, à l'occasion des travaux de conservation cadastrale, suivant les dispositions prévues au titre II pour la constatation des changements de limite de propriété. " ; que l'article 1402 du code général des impôts prévoit que " les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriétés sont faites à la diligence des propriétaires intéressés, dans les communes à cadastre rénové, aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la rénovation cadastrale ne peut être opérée par la voie de la réfection que si elle repose sur la réalisation d'un nouvel arpentage parcellaire ; que, par suite, lorsqu'il doit déterminer si l'opération de rénovation a été opérée par la voie de la révision ou celle de la réfection, pour l'application des dispositions du décret du 30 avril 1955 précitées, le juge administratif doit rechercher si cette condition est satisfaite ;

6. Considérant que si M. B...soutient qu'il n'a jamais été informé des travaux de remaniement, l'article 5 précité du décret du 30 avril 1955 en vertu duquel la date d'ouverture et la date d'achèvement des travaux de rénovation du cadastre sont, dans chaque commune, portées à la connaissance du public par un arrêté du préfet, ne prévoit toutefois aucune procédure de notification individuelle ; qu'en l'espèce, conformément à ces dispositions, les opérations de remaniement du cadastre de la commune de Gordes ont été autorisées à compter du 3 avril 2006 par arrêté préfectoral signé le 27 mars 2006 et publié le 7 avril 2006 au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse ; que la circonstance que M. B...résidait à Nesles-la-Vallée (95) au moment de la publication est sans incidence ; que ce moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

7. Considérant que le ministre des finances fait valoir, sans être valablement contredit par M.B..., que ledit remaniement effectué à compter de 2006 sur la commune de Gordes a consisté en une réfection dès lors que les agents chargés de travaux ont procédé à un nouvel arpentage parcellaire par des levés sur le terrain et une délimitation des parcelles en fonction des éléments physiques, notamment les chemins et murs ; que ces allégations sont corroborées par les termes de l'arrêté en date du 27 mars 2006 précité qui prévoient que les agents chargés des travaux, dûment accrédités et leurs auxiliaires, sont autorisés à pénétrer dans les propriétés publiques et privées situées sur le territoire de la commune ; que c'est la comparaison du cadastre existant avec les levés pris sur le terrain qui ont permis l'élaboration d'un plan informatique et le calcul de la contenance notifiée par le relevé parcellaire du 15 février 2010 ; qu'en outre, le relevé parcellaire en litige à l'issue de ces opérations a laissé à M. B...un délai d'un mois pour prendre connaissance du nouveau plan cadastral en mairie, comme le prévoit l'article 18 précité du décret du 30 avril 1955 en ce qui concerne les opérations de réfection ; qu'il s'en suit que l'opération de rénovation en cause doit être considérée comme ayant été menée par la voie de la réfection, sur la base d'un nouvel arpentage parcellaire ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que suite à des opérations de remaniement du cadastre de la commune de Gordes, prescrites par un arrêté du préfet de Vaucluse du 27 mars 2006, M. B...a reçu un relevé parcellaire, en date du 15 février 2010, mentionnant que sa parcelle avait une superficie de 1 388 m2 ; qu'après avoir manifesté son opposition à la direction départementale des finances publiques d'Avignon, l'intéressé a reçu, le 9 mars 2010, un courriel de ce même service l'informant que la contenance de sa parcelle était portée à 1 450 m² ; que refusant toujours ce nouveau métrage, M. B...a retourné ledit relevé parcellaire à la brigade régionale foncière, par courrier recommandé du 21 avril 2010, tout en en contestant la contenance qui y figurait ; que par un dernier courriel daté du 20 mai 2010, ledit service a rejeté sa demande en lui confirmant le calcul de contenance de 1 450 m² et en lui indiquant que seule la production d'un plan d'arpentage par ses soins permettrait de procéder à un nouvel examen de sa requête ; qu'en ne produisant pas ce nouveau plan d'arpentage, l'appelant ne conteste pas valablement le calcul de contenance effectué par l'administration par la voie de la réfection, à partir des levés prises sur le terrain par les agents chargés des travaux, dûment accrédités et non sur la base du bornage amiable réalisé à l'initiative de son voisin par un expert géomètre, contrairement à ce qu'il soutient ; qu'il s'en suit que M. B...ne peut utilement soutenir que ce bornage amiable serait erroné ou ne lui serait pas opposable dès lors qu'il n'en a pas signé le procès-verbal ; que de même, en se bornant à alléguer, sans l'établir par un nouvel arpentage, que la limite constituée par le tracé du chemin des Molliards n'a pas pu évoluer dès lors que ledit chemin est bordé d'un mur en pierres sèches, le requérant ne démontre pas que l'administration se serait fondée sur des éléments erronés s'agissant de la rectification opérée à la suite de la première réclamation portant la contenance à 1450 m2 contre 1388 m2 qui est fondée sur une erreur dans le positionnement initial de ce chemin sur le plan cadastral remanié ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant que M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une erreur de droit en ne se fondant pas sur la contenance de 1 660 m2 mentionnée dans son acte de propriété dès lors que, comme le fait valoir le ministre des finances, cette contenance correspond à la contenance cadastrale établie lors de la rénovation du cadastre de la commune de Gordes, en 1956, par la voie de la révision, laquelle est effectuée, en vertu des dispositions susvisées de l'article 8 du décret du 30 avril 1955, en comparant les données du cadastre avec l'état actuel des propriétés et en constatant les changements survenus, qui, de fait, peuvent s'éloigner des surfaces de parcelles résultant d'un arpentage ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

''

''

''

''

5

No 14MA02203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02203
Date de la décision : 29/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-04-02 Droits civils et individuels. Droit de propriété. Cadastre.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : FLORENTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-29;14ma02203 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award