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29/12/2014 | FRANCE | N°14MA00175

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2014, 14MA00175


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 14MA00175, le 13 janvier 2014, présentée pour M. A...C..., domicilié ... par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1306117 du 12 décembre 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d

'annuler la décision portant refus d'admission au séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 14MA00175, le 13 janvier 2014, présentée pour M. A...C..., domicilié ... par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1306117 du 12 décembre 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision portant refus d'admission au séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à partir d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers frais et dépens ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 12 décembre 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par la présente requête, M. C...doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il lui refuse l'admission au séjour, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant que la décision de refus de séjour querellée, après avoir visé notamment l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-tunisien indique que M. C...qui est arrivé en Italie le 2 juillet 2005, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de quinze jours délivré par les autorités italiennes, est entré en France pour la dernière fois à une date et dans des circonstances indéterminées et s'y maintiendrait malgré une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 3 novembre 2010, que l'intéressé ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code précité, qu'il ne produit qu'une promesse d'embauche en qualité de peintre en bâtiment et ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considération humanitaire qui justifieraient son admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; que cette décision mentionne, en outre, que dans la mesure où l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il peut mener une vie familiale normale avec son épouse de nationalité tunisienne qui fait également l'objet d'une décision de refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la décision querellée ne mentionnerait pas toutes les attaches familiales du requérant et celles de Tunisie qui seraient inexistantes, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ;

3. Considérant que si M. C...soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a simplement précisé qu'il était marié sans donner d'indications complémentaires et importantes sur l'ensemble de sa situation familiale alors qu'il a, sur le territoire national, l'ensemble de sa famille, ses enfants ainsi que ses soeurs dont certains sont de nationalité française, ledit préfet n'a commis aucune erreur de fait en se bornant à relever que M. C...était marié dès lors qu'à cet égard, il n'est pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation du requérant ; qu'au demeurant, il a déclaré être sans enfant dans sa demande de titre de séjour et être entré en 2005 sur le territoire national sans l'établir ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de l'appelant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait et doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

6. Considérant que M. C...soutient qu'il justifie d'une résidence en France depuis 2002 jusqu'à 2013 ; qu'il est totalement dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine au sein duquel il n'est plus retourné depuis plus de neuf ans ; qu'il a sur le territoire national l'ensemble de sa famille dont certains sont de nationalité française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. C...a quitté la France le 27 janvier 2005 suite à un arrêté de reconduite à la frontière pris le 18 janvier 2005 ; qu'il s'est du reste marié à Tunis avec une compatriote, le 26 mars 2005 ; que le requérant qui prétend sans l'établir être revenu en juillet 2005 ne peut se prévaloir ainsi d'une durée de séjour depuis 2002 sur le territoire national ; que, pour les années 2005 à 2009, les documents produits au dossier se limitent à des actes relatifs à des évènements ponctuels et ne permettent pas d'établir de manière probante qu'il a résidé de manière habituelle sur le territoire français ; que son épouse est également en situation irrégulière ; que l'intéressé ne justifie ni de ressources stables et suffisantes alors qu'il résulte des attestations de certains membres de sa famille que ces derniers subviendraient à ses besoins financiers, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence ; que M. C...a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 3 novembre 2010, confirmée par jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 20 janvier 2011, qu'il n'a pas exécutée ; que, dans ces conditions, nonobstant les circonstances que des membres de sa famille résideraient en France et qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche dans le secteur du bâtiment en qualité de peintre, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de la contestation d'une décision de refus de séjour, dès lors qu'elle n'implique en elle-même aucune obligation de retourner dans le pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision de refus de séjour illégale ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnées aux points 6 et 7 précédents ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; / 5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; . 8° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ; / 9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / 11° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1. " ;

11. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas assorti de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

13. Considérant que M. C...n'établit par aucun commencement de preuve encourir des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la mise à la charge des dépens :

15. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions de M. C...tendant à ce que l'Etat soit condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

16. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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No 14MA00175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00175
Date de la décision : 29/12/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : COFFANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-29;14ma00175 ?
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