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29/12/2014 | FRANCE | N°13MA04659

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 décembre 2014, 13MA04659


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013 au greffe de la cour sous le n° 13MA04659, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Laborde-Giraudo, avocat ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1302920 du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;

2°) d'annule

r l'arrêté portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfe...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013 au greffe de la cour sous le n° 13MA04659, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Laborde-Giraudo, avocat ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1302920 du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

4°) de condamner l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 11 décembre 2013 admettant Mme B...à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 1ère chambre de la cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2014 le rapport de Mme Féménia, première conseillère ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité tunisienne, demande à la cour l'annulation du jugement n°1302920 en date du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 2013 par lequel le préfet de des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que devant la Cour, Mme B...se borne à reprendre pour contester la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de la méconnaissance de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ainsi que des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que ce refus serait entaché d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; que dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 13MA04659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04659
Date de la décision : 29/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : LABORDE-GIRAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-29;13ma04659 ?
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