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29/12/2014 | FRANCE | N°13MA04602

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2014, 13MA04602


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA04602, présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1302582 du 24 octobre 2013 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d

'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-M...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA04602, présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1302582 du 24 octobre 2013 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " lui permettant d'exercer son activité professionnelle ;

4°) de lui enjoindre, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte fixée à 100 euros par jours de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014 le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2013 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant que le moyen de la requête de M. C... à l'encontre de la décision portant refus de titre, tiré de l'insuffisance de motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter ; que par suite, eu égard notamment aux éléments circonstanciés retenus par l'arrêté attaqué pour refuser la délivrance du titre de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa demande ; que ce moyen doit également être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui est entré en France en avril 2008 à l'âge de 37 ans, est célibataire et sans enfant ; que le requérant, qui se prévaut de la présence régulière de ses oncles, tantes et neveux ainsi que de sa mère chez laquelle il est hébergé et dont il était séparé jusqu'à son arrivée en France, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, contrairement à ses allégations ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'état de santé de sa mère ainsi que son âge avancé nécessiteraient l'aide d'une tierce personne ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant la promesse d'embauche dont le requérant se prévaut, la décision litigieuse, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ";

6. Considérant que, si M. C...soutient que la promesse d'embauche produite, laquelle précise que lui sera délivré un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'électricien dès régularisation de sa situation, répondait aux exigences des stipulations précitées et était donc, par là même, équivalente à un contrat de travail, il est constant que l'intéressé n'était pas titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi comme prévu par les stipulations précitées ; que, dès lors, c'est par une exacte application de ces stipulations que le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que M. C... ne remplissait pas les conditions posées par ce texte pour prétendre à un titre de séjour sur son fondement ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.C..., qui ne soulève aucun moyen propre dirigé contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et de la décision portant refus de titre de séjour litigieuse doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par M. C...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 13MA04602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04602
Date de la décision : 29/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : GIRAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-29;13ma04602 ?
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