Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA04501, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Carrez, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302682 du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 juin 2013, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination, ainsi que de la décision implicite de refus l'ayant précédé ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2014 le rapport de M. Gonneau, premier conseiller ;
1. Considérant que par un jugement en date du 8 juin 2012, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 2 décembre 2011 refusant un titre de séjour à M.A..., de nationalité sénégalaise ; qu'à la suite de ce jugement, le préfet des Alpes-Maritimes a convoqué M. A...devant la commission du titre de séjour le 5 septembre 2012, qui a rendu son avis le 28 novembre 2012 ; que par une lettre reçue le 12 mars 2013 par le préfet des Alpes-Maritimes, M. A...a demandé à celui-ci de lui indiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande qu'il indiquait être intervenue ; que par un arrêté en date du 5 juin 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté explicitement la demande de titre de séjour de M.A... ; qu'il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A...relève appel du jugement en date du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet antérieure ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) " ;
3. Considérant que, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision ; qu'il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal a regardé comme dirigées contre la décision explicite du 5 juin 2013 les conclusions présentées contre la décision implicite antérieure ;
5. Considérant que l'arrêté du 5 juin 2013 vise notamment l'avis défavorable de la commission du titre de séjour en date du 2 octobre 2012, motivé par le fait que M. A...ne démontrerait pas que son employeur l'embaucherait si sa situation était régularisée ; que, de plus, ce même arrêté mentionne notamment les trop faibles volume horaire et rémunération stipulés par le contrat de travail, ceux-ci n'étant pas suffisants pour permettre à l'intéressé de vivre de cette activité ; que, toutefois, M. A...est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 septembre 2010, modifié par un avenant du 1er septembre 2011 aux termes duquel il est employé à partir de cette date à temps plein, comme en attestent les bulletins de salaire produits ; qu'ainsi tant l'avis de la commission du titre de séjour que l'arrêté du 5 juin 2013 sont entachés d'erreurs de fait quant à la situation professionnelle de M.A..., dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles auraient été sans influence sur la décision du préfet des Alpes-Maritimes ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté entachée d'illégalité ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
8. Considérant que les motifs de la présente décision n'impliquent pas la délivrance d'une carte de séjour au requérant ; que cet arrêt implique uniquement que le préfet se prononce à nouveau sur la demande de titre de séjour de M.A... ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A...une somme de 1 000 au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 29 octobre 2013 du tribunal administratif de Nice et la décision du 5 juin 2013 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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N° 13MA04501