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29/12/2014 | FRANCE | N°13MA01695

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2014, 13MA01695


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA01695, le 30 avril 2013, présentée pour M. B...F..., demeurant..., par Me D...;

M. F...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement no 1105600 du 11 décembre 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2011 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active pour la période courant de décembre 2010 à janvier 2011 ;

2°) d'annuler la

décision susvisée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA01695, le 30 avril 2013, présentée pour M. B...F..., demeurant..., par Me D...;

M. F...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement no 1105600 du 11 décembre 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2011 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active pour la période courant de décembre 2010 à janvier 2011 ;

2°) d'annuler la décision susvisée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me D...renonce à la part contributive qui lui sera allouée au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., substituant Me C...E..., pour le département des Bouches-du-Rhône ;

1. Considérant que M. F...relève appel du jugement du 11 décembre 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2011 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active pour la période courant de décembre 2010 à janvier 2011 ;

Sur les droits de M. F...au bénéfice du revenu de solidarité active :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles : " Le droit à la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable au foyer et les ressources de celui-ci est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l'âge excède celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-46 du code précité : " Conformément à l'article L. 262-10, le foyer dispose d'un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales mentionnées au premier alinéa de cet article. " ; que l'article R. 262-47 du même code dispose que : " Le foyer qui acquiert des droits aux prestations sociales ou aux créances d'aliments mentionnées à l'article L. 262-10 dont il ne disposait pas lors de l'ouverture du droit à l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire valoir ces droits et d'informer le président du conseil général, ainsi que l'organisme chargé du service de l'allocation, du changement de sa situation. Le président du conseil général enjoint si nécessaire le bénéficiaire de procéder aux démarches correspondantes. Les délais mentionnés à l'article R. 262-46 courent à compter de cette notification. " ;

3. Considérant qu'il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision suspendant le versement de l'allocation de revenu de solidarité active ou radiant l'intéressé de la liste des bénéficiaires de cette allocation, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation jusqu'à la date à laquelle il statue, compte tenu de la situation de droit et de fait applicable au cours de cette période ;

4. Considérant qu'eu égard au caractère subsidiaire de l'allocation de revenu de solidarité active par rapport à toutes les autres prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles dont peut bénéficier un allocataire, la détermination des droits au revenu de solidarité active de l'intéressé est subordonnée à l'obligation qui lui est faite par les dispositions précitées de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles de faire valoir au préalable ses droits à la retraite ; qu'il résulte de l'instruction que, par décision en date 24 juin 2011, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours administratif formé par M.F..., le 8 avril 2011 au motif que la suspension de ses droits au revenu de solidarité active pour les mois de décembre 2010 à janvier 2011 était justifiée dès lors que sa demande d'attribution d'une pension vieillesse n'avait été déposée que le 18 février 2011 ; que si M. F...soutient qu'il s'est vu éconduire par la caisse régionale d'assurance maladie de Marseille, qui a refusé d'enregistrer son dossier en temps et en heure au motif qu'il dépendait encore de la caisse régionale d'assurance maladie de Nantes, à laquelle il était affilié avant son emménagement dans les Bouches-du-Rhône et qu'il n'a donc pas pu déposer sa demande d'attribution de sa pension vieillesse avant le 18 février 2011, le Tribunal a estimé à juste titre qu'il ne le justifiait pas par la seule production d'une lettre de l'association " Mediance 13 " qui est dépourvue de précisions et n'est corroborée par aucune autre pièce du dossier ; qu'il n'est, ainsi, pas valablement contesté que la demande d'attribution d'une pension vieillesse n'a été déposée par le requérant que le 18 février 2011, soit postérieurement à sa date anniversaire ; qu'il s'en suit que M. F...ne remplissant pas la condition prévue à l'article L. 262-10 précité, c'est à bon droit que les premiers juges ont confirmé sa suspension du revenu de solidarité active pour la période de décembre 2010 à janvier 2011 ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté ;

5. Considérant que M. F...soutient qu'il n'a jamais été avisé qu'il était tenu de faire valoir ses droits à l'attribution d'une pension vieillesse contrairement aux dispositions de l'article R. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, de sorte que le délai susmentionné ne peut lui être opposé ; que, toutefois, ces dispositions n'imposent au président du conseil général d'enjoindre à l'allocataire de procéder aux démarches correspondantes que si c'est nécessaire et rappelle, en revanche, l'obligation de l'allocataire de faire valoir ses droits et d'informer le président du conseil général, ainsi que l'organisme chargé du service de l'allocation, du changement de sa situation ; que, dès lors, ce moyen ne saurait être accueilli ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. F... quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F...et au département des Bouches-du-Rhône.

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No 13MA01695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01695
Date de la décision : 29/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : DELCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-29;13ma01695 ?
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