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29/12/2014 | FRANCE | N°12MA03674

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 décembre 2014, 12MA03674


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA03674, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Pyot, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803799 du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. et MmeA..., l'arrêté du maire de la commune de la Roquette-sur-Siagne en date du 1er février 2008 portant permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite rejetant leur demande de retrait dudit arrêté ;
>2°) de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA03674, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Pyot, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803799 du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. et MmeA..., l'arrêté du maire de la commune de la Roquette-sur-Siagne en date du 1er février 2008 portant permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite rejetant leur demande de retrait dudit arrêté ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2014 ;

- le rapport de M. Gonneau, premier-conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me Pyot pour M.C... ;

1. Considérant que le maire de la commune de la Roquette-sur-Siagne a délivré à M. C..., par arrêté du 16 décembre 2005, un permis de construire pour réaliser une extension de la construction implantée sur le lot n° 5 dont il est propriétaire au sein du lotissement dénommé " La Colle des Juges " puis, par arrêté du 1er février 2008, un permis de construire modificatif autorisant la couverture d'une terrasse et le remblaiement d'un bassin de rétention ; que M. et MmeA..., qui sont propriétaires de la parcelle voisine du terrain d'assiette de la construction projetée, ont formé le 31 mars 2008 un recours gracieux tendant au retrait dudit permis de construire modificatif ; que M. C...relève appel du jugement en date du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. et MmeA..., l'arrêté du 1er février 2008 et la décision implicite rejetant leur demande de retrait dudit arrêté ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le recours exercé par M. et Mme A... a été expressément rejeté par une décision du 4 avril 2008, d'une part, celle-ci ne mentionnait pas les délais et voies de recours ouverts à son encontre et, d'autre part, il n'est établi, ni par M. C...qui ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, ni par la commune qui s'est bornée à joindre à ses écritures de première instance un extrait du registre recensant les dates d'arrivée des courriers expédiés par la mairie, que cette décision aurait été notifiée aux intéressés à une date certaine ; qu'il suit de là que le délai de recours n'a en l'espèce pas commencé à courir ; que par suite le moyen tirée de la tardiveté de la demande présentée devant le tribunal doit être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article NB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Roquette-sur-Siagne : " 1- La hauteur des constructions mesurée en tout point des façades du terrain naturel jusqu'au niveau de l'égout du toit ne pourra excéder 7 mètres. 2- La hauteur frontale ou différence de niveau entre le point le plus haut et le point le plus bas de l'ensemble de la construction (mesurée à partir du terrain naturel ou excavé ou remblayé), ne pourra excéder 8,50 m à l'égout du toit et 10,00 m au faîtage. Elle inclut les différents niveaux de la construction et les murs qui soutiennent les terrasses minéralisées, attenantes au bâtiment principal. (...) " ;

5. Considérant que contrairement à ce que soutient M. C...ces dispositions, qui ne présentent aucune difficulté d'interprétation, sont cumulatives, et imposent que les constructions, pour être conformes aux règles de hauteur doivent à la fois respecter les limites de la hauteur maximale des façades prévue au premier paragraphe et celles de la hauteur frontale prévue au deuxième paragraphe ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des constats d'huissiers réalisés les 29 avril 2006 et 11 juillet 2007, dont les constatations sont corroborées par le rapport du 21 septembre 2012 du géométre-expert missionné par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Grasse, que d'importants travaux de remblaiement ont été réalisés sur le terrain de M. C...après les travaux autorisés par le permis de construire initial du 16 décembre 2005, mais antérieurement à la demande de permis de construire modificatif, et que ces travaux ont conduit à une surélévation du terrain au droit des façades Est et Nord de la villa d'environ 1,40 mètre en moyenne ; que le niveau du terrain figurant sur le plan de coupe joint à la demande de permis de construire modificatif n'est ainsi pas celui du terrain naturel mais correspond, dans les faits, au niveau du terrain remblayé ; qu'ainsi l'égout du toit en façade Est se situe à plus de 7 mètres du sol naturel, en méconnaissance des dispositions du premier paragraphe de l'article NB 10 précité, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, qui n'a pu méconnaître, ainsi que le soutient M.C..., l'autorité de chose jugée par le tribunal correctionnel qui n'avait pas statué à la date du jugement attaqué, a annulé l'arrêté du maire de la commune de la Roquette-sur-Siagne en date du 1er février 2008 portant permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite rejetant la demande de retrait de ce permis formée par les époux A...;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les épouxA..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, versent à M. C...la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ; que les dispositions précitées font cependant obstacle à ce que cette somme soit mise à la charge solidaire de la commune de la Roquette-sur-Siagne, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, ainsi que le demandent M. et Mme A...;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à M. et Mme A...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à M. et MmeA....

Copie en sera adressée à la commune de la Roquette-sur-Siagne.

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N° 12MA03674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03674
Date de la décision : 29/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP FRANCK BERLINER DUTERTRE LACROUTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-29;12ma03674 ?
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