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23/12/2014 | FRANCE | N°13MA01147

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2014, 13MA01147


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour Mme C...B...demeurant..., par MeA... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103330 en date du 25 janvier 2013 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a limité à 2 000 euros l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité de son licenciement ;

2°) à titre principal, pour le cas où la Cour retiendrait sa qualité d'agent titulaire, de condamner le centre hospitalier de la Dracénie à lui payer 110 838,70 euros au titre de son préjudice financier et 2 000 euros au t

itre de son préjudice moral et, à titre subsidiaire pour le cas où la Cour ret...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour Mme C...B...demeurant..., par MeA... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103330 en date du 25 janvier 2013 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a limité à 2 000 euros l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité de son licenciement ;

2°) à titre principal, pour le cas où la Cour retiendrait sa qualité d'agent titulaire, de condamner le centre hospitalier de la Dracénie à lui payer 110 838,70 euros au titre de son préjudice financier et 2 000 euros au titre de son préjudice moral et, à titre subsidiaire pour le cas où la Cour retiendrait sa qualité d'agent stagiaire, de condamner ledit centre hospitalier à lui payer 30 000 euros dont 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Dracénie, outre les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces enregistrées le 9 octobre 2014, présentées pour MmeB... ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 11 juin 2013, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...qui exerçait des fonctions d'agent des services hospitaliers au sein du centre hospitalier de la Dracénie depuis le 2 novembre 2005 dans le cadre de contrats d'accompagnement à l'emploi jusqu'au 22 juin 2007, puis en vertu de contrats à durée déterminée d'une durée de trois mois du 23 juin 2007 au 31 mars 2008 puis, à compter du 1er avril 2008, en qualité de stagiaire, a été radiée des cadres le 1er janvier 2011 par une décision n° 11/000533 en date du 22 décembre 2010 pour inaptitude physique ; qu'estimant son licenciement irrégulier, elle a adressé audit centre hospitalier une demande indemnitaire datée du 30 août 2011 en vue d'obtenir la réparation de ses préjudices financier et moral ; que, par jugement n° 1103330 du 25 janvier 2013, le tribunal administratif de Toulon a condamné le centre hospitalier de la Dracénie à lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation de la perte de chance subie d'être reclassée dans un emploi dans un autre corps ou cadre d'emploi et du préjudice moral subi consécutivement au licenciement irrégulier dont elle a fait l'objet ; que Mme B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité à 2 000 euros l'indemnisation réparant les préjudices nés du fait de l'illégalité de son licenciement ; qu'elle demande à la Cour, à titre principal, pour le cas où sa qualité d'agent titulaire serait retenue, de condamner le centre hospitalier de la Dracénie à lui payer 110 838,70 euros au titre de son préjudice financier et 2 000 euros au titre de son préjudice moral et, à titre subsidiaire, pour le cas où sa qualité d'agent stagiaire serait confirmée, de condamner ledit centre hospitalier à lui payer 30 000 euros dont 2 000 euros au titre de son préjudice moral ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de la Dracénie demande à la Cour d'infirmer le jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme B...une indemnité de 2 000 euros en réparation des préjudices subis consécutivement au licenciement irrégulier dont elle fait l'objet, outre la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance à MeA... ;

2. Considérant, en premier lieu, que si Mme B...soutient qu'à la date de son licenciement, elle présentait la qualité d'agent titulaire des services hospitaliers, elle s'abstient cependant de produire l'arrêté qui procéderait à sa titularisation à la suite de sa nomination d'agent des services hospitaliers stagiaire par décisions en date du 1er avril 2008 et du 25 juin 2009 ; que la seule circonstance que l'arrêté du 15 septembre 2010 la plaçant en position de mi-temps thérapeutique à compter du 4 octobre 2010 pour une période de trois mois mentionne sa qualité d'agent des services hospitaliers titulaire n'est pas de nature à elle seule, en l'absence de tout autre document, à établir la qualité d'agent titulaire dont elle se prévaut à l'appui de ses conclusions indemnitaires, qualité au demeurant qui ne ressort d'aucun des bulletins de salaire versés à l'instance ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " (...) Les congés de maladie, de maternité et d'adoption ne sont pas pris en compte dans les périodes de stage (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 3 août 2007 susvisé : " Les candidats nommés en qualité d'agent des services hospitaliers qualifiés doivent effectuer un stage d'une durée d'une année à l'issue duquel ils sont titularisés si ce stage a donné satisfaction. (...) / Les candidats dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les candidats qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils étaient fonctionnaires hospitaliers, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'État ou fonctionnaires territoriaux. " ; qu'en vertu de l'article 7 du décret du 12 mai 1997 susvisé : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. / Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. / Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal. / La prorogation du stage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir lors de la titularisation ; " et que selon l'article 22 du même décret " La durée du stage à accomplir par l'agent stagiaire qui bénéficie d'un temps partiel sur autorisation ou d'un temps partiel de droit pour raisons familiales est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents travaillant à temps plein. " ; qu'enfin, l'article 33 dudit décret dispose que : " Quand, du fait des congés de toute nature autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l'agent stagiaire doit, à l'issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage prévu par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé. / Si l'interruption a duré moins de trois ans, l'intéressé ne peut être titularisé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage. / Lorsque l'interruption a duré plus d'un an, la reprise des fonctions est subordonnée à la vérification de l'aptitude physique à l'emploi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. " ;

4. Considérant qu'en application des dispositions précitées, la durée normale du stage que devait accomplir MmeB..., nommée agent stagiaire des services hospitaliers qualifié par décision du 1er avril 2008, était d'une durée d'un an ; que son stage aurait dû s'achever le 31 mars 2009 ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un accident de service survenu le 2 mars 2009, Mme B...a été placée en congé de maladie jusqu'au 1er novembre 2009 et que son stage a été prolongé à compter du 25 juin 2009 sans que l'arrêté ne précise la durée de cette prolongation ; qu'en application du deuxième alinéa de l'article 33 du décret du 12 mai 1997 précité, la prolongation de la période probatoire doit être regardée, en l'espèce, d'une durée équivalente à la période de son absence pour congé maladie ; qu'ainsi, la période normale de stage de Mme B...s'est achevée le 30 novembre de l'année 2009 ; que, toutefois, à l'issue de cette période probatoire normale, le centre hospitalier de la Dracénie s'est abstenu de se prononcer sur la situation administrative de MmeB... ; qu'il n'a ni titularisé, ni refusé de titulariser Mme B...qui a poursuivi pendant quatre mois son activité professionnelle au sein de l'établissement public hospitalier jusqu'au 23 mars 2010, date à partir de laquelle elle a été de nouveau placée en congé de maladie ; qu'à la fin de ce congé de maladie de six mois et neuf jours, elle a bénéficié d'un mi-temps pour raison thérapeutique à compter du 4 octobre 2010 ; que, dans ces circonstances, le centre hospitalier de la Dracénie doit être regardé comme ayant entendu implicitement mais nécessairement autoriser Mme B...à effectuer à compter du 1er décembre 2009 un stage complémentaire d'une durée d'une année, durée maximale équivalente à celle du stage normal en application des dispositions combinées des articles 11 du décret du 3 août 2007 précité et 7 du décret du 12 mai 1997 susmentionné ; qu'ainsi, à la date de la décision du 22 décembre 2010 prononçant la radiation des cadres de Mme B..., la période probatoire de cette dernière n'était pas arrivée à son terme eu égard aux périodes respectives de congé maladie et de mi-temps thérapeutique en application des textes précités ; que, par suite, la décision n° 11/000533 du 22 décembre 2010 licenciant Mme B... à compter du 1er janvier 2011 est intervenue, non pas à l'expiration de la période probatoire, mais en cours de stage ;

5. Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient MmeB..., la décision litigieuse n° 11/000533 du 22 décembre 2010 qui vise la loi du 13 juillet 1983 et celle du 9 janvier 1986, le décret du 12 mai 1997 ainsi que l'avis de la commission paritaire du 17 décembre 2010 et se fonde sur son inaptitude constatée par un médecin agréé par l'administration, comporte une motivation en fait et en droit répondant aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que la décision du 22 décembre 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Dracénie a refusé de titulariser Mme B... en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié a été prononcée au motif qu'un médecin agréé de l'administration a conclu à son inaptitude physique à la suite d'un examen médical réalisé le 9 novembre 2010 dont l'avis a été versé aux débats ; qu'il résulte également de l'instruction, d'une part, que la commission de réforme qui s'est réunie le 9 septembre 2010 s'est prononcée favorablement à la reprise des fonctions de Mme B...à mi-temps thérapeutique à compter du 1er septembre 2010 et, d'autre part, que cette dernière a été expressément autorisée à poursuivre à mi-temps thérapeutique son activité d'agent hospitalier par la même commission de réforme pour une période supplémentaire de trois mois à compter du 4 janvier 2011 ; que, dans ces circonstances, et ainsi que le fait valoir MmeB..., son inaptitude physique à l'exercice de ses fonctions qui a fondé la décision de licenciement en litige ne saurait être regardée comme établie par les pièces du dossier ; que, par suite, le centre hospitalier de la Dracénie a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en licenciant Mme B...pour inaptitude physique au lieu de l'inviter à poursuivre sa période probatoire ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B...qui ne sollicite pas sa réintégration, demande, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision prononçant son licenciement en cours de stage, la somme de 30 000 euros dont 2 000 euros au titre de son préjudice moral et 28 000 euros au titre de la perte de revenus ; que, d'une part, Mme B... a droit à obtenir indemnisation de la différence entre les rémunérations qu'elle a perçues après son éviction à compter du mois de janvier 2011 et les traitements dont elle aurait bénéficiés si elle était demeurée stagiaire jusqu'à la fin de la nouvelle période probatoire d'un an qui a débuté le 1er décembre 2010 ; qu'eu égard aux éléments versés en appel, et non contestés par le centre hospitalier de la Dracénie, il sera fait une juste évaluation de la perte mensuelle de rémunération subie par Mme B...en l'arrêtant à la somme de 600 euros ; qu'ainsi, eu égard à la durée de sept mois et demi dont Mme B...aurait dû bénéficier pour achever sa nouvelle période probatoire qui a débuté au 1er décembre 2009 compte-tenu, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, de la période de congé de maladie et de la période de mi-temps thérapeutique, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de la Dracénie à lui verser la somme de 4 500 euros ; qu'il y a lieu, d'autre part, de fixer, ainsi qu'elle le demande, à 2 000 euros l'indemnité réparant le préjudice moral qu'elle a subi du fait de l'illégalité de la décision de licenciement ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a limité à 2 000 euros l'indemnisation de l'ensemble de son préjudice ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de porter la réparation des conséquences dommageables subies par Mme B... du fait du caractère irrégulier de son licenciement à la somme de 6 500 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme B...sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée par la loi du 29 décembre 2013 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. " ;

10. Considérant que, d'une part, par application des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de la Dracénie, qui est la partie perdante dans la présente instance, à verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à Me A...qui, si elle recouvre cette somme, renoncera à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; que, d'autre part, les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de la Dracénie sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 2 000 euros (deux mille euros) que le centre hospitalier de la

Dracénie a été condamné, par l'article 1er du jugement n° 1103330 du 25 janvier 2013 du tribunal administratif de Toulon, à verser à Mme B...est portée à 6 500 euros

(six mille cinq cents euros)

Article 2 : Le jugement n° 1103330 du 25 janvier 2013 du tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier de la Dracénie versera la somme de 1 500 euros

(mille cinq cents euros) en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647

du 10 juillet 1991 à Me A...qui renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au centre hospitalier de la Dracénie et à MeA....

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N° 13MA011475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01147
Date de la décision : 23/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Stage - Licenciement en cours de stage.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : CARLHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-23;13ma01147 ?
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