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23/12/2014 | FRANCE | N°12MA02833

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2014, 12MA02833


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour La Cave de la Bargemone SAS dont le siège est route nationale 7 à Saint-Cannat (13760) représentée par son président directeur général en exercice, par Me B...; La Cave de la Bargemone SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007959 en date du 20 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2010 du directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône autorisant la résiliation du bail

rural conclu le 28 octobre 1982 réitéré le 28 décembre 2006 relatif aux pa...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour La Cave de la Bargemone SAS dont le siège est route nationale 7 à Saint-Cannat (13760) représentée par son président directeur général en exercice, par Me B...; La Cave de la Bargemone SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007959 en date du 20 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2010 du directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône autorisant la résiliation du bail rural conclu le 28 octobre 1982 réitéré le 28 décembre 2006 relatif aux parcelles AT 32, AT 33 et AT 16 ;

2°) d'annuler ladite décision du 11 octobre 2010 du directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône autorisant la résiliation du bail rural conclu le 28 octobre 1982 réitéré le 28 décembre 2006 relatif aux parcelles AT 32, AT 33 et AT 16 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 411-31 et L. 411-32 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que La Cave de la Bargemone SAS relève appel du jugement

n° 1007959 en date du 20 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2010 du directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône autorisant la résiliation du bail rural conclu le

28 octobre 1982 réitéré le 28 décembre 2006 relatif aux parcelles AT 32, AT 33 et AT 16 appartenant aux consorts A...situées lieudit Budeou sur le territoire de la commune de

Saint-Cannat dans le département des Bouches-du-Rhône d'une superficie respective de 6 ares 62 centiares, d'1 hectare 35 ares 51 centiares et de 13 ares 95 centiares ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M.A... :

2. Considérant que, si M. A...soutient que la société appelante ne s'est pas acquittée de la contribution pour l'aide juridique prévue par les dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, cette fin de non-recevoir manque en fait ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-32 du code rural, dans sa rédaction applicable au litige : " Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. / En l'absence d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou, lorsque existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative. / La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, s'il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation. / Lorsque l'équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué. / Le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation. Il ne peut être contraint de quitter les lieux avant l'expiration de l'année culturale en cours lors du paiement de l'indemnité qui peut lui être due, ou d'une indemnité prévisionnelle fixée, à défaut d'accord entre les parties, par le président du tribunal paritaire statuant en référé " ;

4. Considérant que l'autorisation prévue par ces dispositions a pour effet de priver le preneur du droit d'exploiter les parcelles dont le bailleur entend changer la destination ; qu'avant de la délivrer, il appartient au préfet de s'assurer, que la résiliation du bail ne porte pas une atteinte excessive à la situation du preneur ; que, conformément au principe général des droits de la défense, la décision ne peut légalement intervenir sans que le preneur ait été mis en mesure de présenter ses observations ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délivrance de l'autorisation préfectorale litigieuse a donné lieu à une consultation de la commission consultative paritaire des baux ruraux et que l'appelante, représentée par son conseil, a pu exposer sa situation devant cette commission lors de la réunion qui s'est tenue le

17 septembre 2010 comme en atteste le relevé, non contesté par l'appelante, des conclusions ; que, dans ces conditions, alors même que le courrier du 11 septembre 2009 par laquelle la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Bouches-du-Rhône a informé la requérante que les consorts A...souhaitaient résilier le bail rural faisait référence à la seule parcelle cadastrée AT 33 située sur la commune de Saint-Cannat d'une superficie de 1 hectare

35 ares 51 centiares en l'invitant à lui faire part de sa position au sujet de cette unique parcelle, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne saurait cependant être accueilli dès lors que la société requérante, représentée par son conseil ainsi qu'il a été dit, a assisté à la réunion de la commission paritaire des baux ruraux du 17 septembre 2010 et a été mise en mesure de débattre sur le projet de résiliation de bail portant également sur les parcelles cadastrées AT 32 et AT 16 de superficies respectives de 6 ares 62 centiares et de 13 ares

95 centiares ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que l'autorisation préfectorale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 411-32 du code rural n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979, et notamment pas dans celle, mentionnée à l'article 2 de cette loi, des décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale faute d'être motivée ne peut qu'être écarté ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer l'avis de la commission paritaire des baux ruraux à peine d'irrégularité de la décision prise en application des dispositions précitées de l'article L. 411-32 du code rural ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il ne ressort nullement du jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2006, ni de l'acte notarié du 28 décembre 2006 réitérant l'accord sur l'échange de parcelles et modifiant le bail rural conclu le 28 octobre 1982, que les consorts A...auraient entendu renoncer à exercer les prérogatives tirées des dispositions précitées de l'article L. 411-32 du code rural ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de la loi et des engagements librement souscrits ne peut être qu'écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la perte de la parcelle sur laquelle est édifié un hangar dans lequel il est allégué que du matériel et des engins agricoles sont entreposés, serait de nature à remettre en cause l'équilibre économique de l'exploitation de La Cave de la Bargemone SAS dès lors que les mentions du relevé non contesté des conclusions de la commission consultative paritaire des baux ruraux qui s'est tenue le 17 septembre 2010 font état de l'inexploitation des trois parcelles concernées par la résiliation partielle du bail en litige ; qu'ainsi, en autorisant la résiliation du bail, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des effets de cette reprise sur la situation du preneur ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...au titre des dispositions de cet article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de La Cave de la Bargemone SAS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à La Cave de la Bargemone SAS, à M. C...A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

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N° 12MA028334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02833
Date de la décision : 23/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-02-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Statut du fermage et du métayage. Baux ruraux.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP PELLIER ARNAUD MOUREN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-23;12ma02833 ?
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