Vu la décision du 30 décembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour, annulé les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 09MA03492 du 20 octobre 2011 et a renvoyé l'affaire devant la même cour ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2014: - le rapport de M. Argoud, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, 1. Considérant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence de l'Union déclare renoncer à la contestation du permis de construire en litige et doit être regardé comme se désistant purement et simplement de son action ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement ; 2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les demandes présentées par M. et Mme B...et par la commune de Roquebrune-Cap-Martin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence de l'Union.Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roquebrune-Cap-Martin et par M. et Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence de l'Union, à la commune de Roquebrune-Cap-Martin et à M. et Mme A...B.... ''''''''2N° 14MA00132