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19/12/2014 | FRANCE | N°13MA03425

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2014, 13MA03425


Vu l'arrêt n° 13MA01718 et n° 13MA03425 en date du 6 février 2014 par lequel la Cour a prononcé une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales (CCIPO) si celle-ci ne justifiait pas, dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt, avoir exécuté le jugement n° 1102471 rendu le 29 mars 2013 par le tribunal administratif de Montpellier, en régularisant la situation administrative de M. B...à compter du 1er mai 2011 et en mettant en oeuvre une procédure de reclassement selon les modali

tés précisées dans les motifs de l'arrêt ;

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Vu l'arrêt n° 13MA01718 et n° 13MA03425 en date du 6 février 2014 par lequel la Cour a prononcé une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales (CCIPO) si celle-ci ne justifiait pas, dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt, avoir exécuté le jugement n° 1102471 rendu le 29 mars 2013 par le tribunal administratif de Montpellier, en régularisant la situation administrative de M. B...à compter du 1er mai 2011 et en mettant en oeuvre une procédure de reclassement selon les modalités précisées dans les motifs de l'arrêt ;

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M. B...demande à la Cour de :

1°) constater l'inexécution du jugement et de l'arrêt rendus par le tribunal administratif de Montpellier et la Cour ;

2°) liquider à son bénéfice l'astreinte fixée ;

3°) mettre à la charge de la CCIPPO une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...pour la CCIPPO et la CCIR ;

1. Considérant que, par arrêt du 6 février 2014 devenu définitif, la Cour a confirmé l'annulation prononcée le 29 mars 2013 par le tribunal administratif de Montpellier de la décision du 12 mai 2011, par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales (CCIPPO) avait rejeté la demande de M. B...tendant à être reclassé dans les effectifs de ladite CCIPPO ; que la Cour a également confirmé les mesures d'exécution qu'avait ordonnées le tribunal et qui consistaient pour la CCIPPO à devoir régulariser la situation administrative de M. B...à compter du 1er mai 2011 et à mettre en oeuvre une procédure de reclassement au sein des effectifs consulaires selon les modalités prévues par le statut des chambres de commerce et d'industrie, en tenant compte, en tant que de besoin, des dispositions de la loi du 23 juillet 2010 organisant le transfert à la chambre de commerce et d'industrie de région des agents de droit public sous statut ; que la Cour a prononcé une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'encontre de la CCIPPO si celle-ci ne justifiait pas, dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt, avoir exécuté ces mesures ;

Sur l'exécution par la CCIPPO des obligations à sa charge :

2. Considérant, d'une part, que la première des obligations ci-dessus rappelées implique que M. B... soit regardé comme n'ayant jamais cessé d'appartenir aux effectifs consulaires, de la date à laquelle la CCIPPO avait considéré à tort qu'il relevait des effectifs du nouveau gestionnaire de l'aéroport de Perpignan-Rivesaltes du fait du transfert de cette gestion à Véolia/Transdev, et ce jusqu'au 1er mars 2014, date à laquelle la CCIPPO l'a implicitement réintégré dans ses effectifs en le rémunérant à nouveau en tant qu'agent statutaire consulaire ; que, par le mémoire susvisé parvenu à la Cour le 11 juillet 2014, ont été transmises à la Cour les décisions portant réintégration juridique de M. B..., prises par le président de la CCIPPO pour la période du 1er mai 2011 au 31 décembre 2012, puis, pour la période postérieure au 1er janvier 2013, par le président de la CCIR-Languedoc-Roussillon, conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 23 juillet 2010 organisant le transfert à la chambre de commerce et d'industrie de région des agents de droit public sous statut ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que les cotisations sociales relatives à la retraite de l'intéressé ont été continûment versées auprès de l'organisme gérant la retraite des agents consulaires ; que, dans ces conditions, la régularisation rétroactive de la situation de M. B...doit être regardée comme entièrement effectuée ;

3. Considérant, d'autre part, que la seconde des obligations ci-dessus rappelées n'implique pas, de manière automatique, le licenciement pour suppression d'emploi de M. B... par la CCIPPO, mais seulement que cette dernière examine comment l'intéressé peut demeurer dans les effectifs consulaires, en sa qualité d'agent public consulaire affirmée par les décisions juridictionnelles précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier daté du 13 mars 2014, la CCIPPO a proposé à M. B...d'exercer ses fonctions de pompier d'aérodrome au sein de l'aéroport de Perpignan-Rivesaltes où il avait travaillé depuis son recrutement par la CCIPPO, mais dorénavant en tant qu'agent consulaire détaché auprès du gestionnaire de cet aéroport, selon les modalités prévues à l'article 28 du statut des personnels des chambres de commerce et d'industrie et son annexe ; que M.B..., qui a refusé cette proposition par courrier daté du 18 mars 2014, ne conteste pas que ce détachement lui aurait permis de conserver sa qualité d'agent statutaire consulaire ; que, dans ces conditions, la CCIPPO doit être regardée comme ayant également accompli sur ce point, dans le délai fixé par la Cour, les diligences nécessaires à l'exécution de l'arrêt du 6 février 2014 ;

Sur les conclusions à fin de liquidation de l'astreinte :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt rendu par la Cour le 6 février 2014 a été notifié le 11 suivant à la CCIPPO ; que, certes l'exécution totale de cet arrêt a été établie par la transmission à la Cour le 11 juillet 2014, soit plus de deux mois après sa notification, d'une décision de réintégration non datée ; que, cependant, dans les circonstances de l'espèce, ce retard ne justifie pas qu'il soit procédé à la liquidation de ladite astreinte ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la CCIPO une somme de 200 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que la CCIPO demande au même titre soit mise à la charge de M. B...qui ne peut, dans la présente instance d'exécution, être regardé comme une partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales par l'arrêt du 6 février 2014 susvisé.

Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales versera une somme de 200 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales.

Copie pour information en sera adressée à la chambre de commerce et d'industrie de la région Languedoc-Roussillon.

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N° 13MA03425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03425
Date de la décision : 19/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : AMADEI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-19;13ma03425 ?
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