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19/12/2014 | FRANCE | N°13MA00829

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2014, 13MA00829


Vu la requête enregistrée le 25 février 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203533 du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2012, par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de

lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d...

Vu la requête enregistrée le 25 février 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203533 du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2012, par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) d'autoriser son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à recouvrer à son profit la somme allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation par celui-ci à la somme accordée au titre de l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2014, le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 15 septembre 1978, relève appel du jugement rendu le 9 novembre 2012 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2012 portant refus de lui accorder un titre de séjour mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé, assorti d'une obligation de quitter le territoire sous trente jours à destination de son pays d'origine ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne des éléments de fait propres à la situation de M. C...; que les décisions qu'il contient satisfont ainsi à l'obligation de motivation résultant des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 alors même qu'elles ont été rédigées à l'aide de formules stéréotypées ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, par les pièces versées au dossier, l'intéressé, célibataire, n'établit vivre habituellement en France que depuis avril 2010 et doit ainsi être regardé comme ayant vécu jusqu'à près de trente-deux ans dans son pays d'origine, dont trois années après le départ de toute sa famille à l'exception d'une soeur mariée ; que, dans ces conditions, eu égard à la courte durée de son séjour en France, les circonstances que l'appelant vit sous le même toit que ses parents et trois soeur et frères, tous résidant en France de manière régulière, et qu'il leur apporte une aide matérielle indispensable grâce aux travaux qu'il effectue fréquemment dans les secteurs du bâtiment et de l'agriculture, ne suffisent pas à établir, qu'en prenant l'arrêté en litige, le préfet de l'Aude aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; que dès lors, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 12 juillet 2012 méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être rejetés ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

5. Considérant que si M.C..., qui est atteint d'un diabète insulino-dépendant, prétend qu'il n'aurait pas la possibilité de bénéficier effectivement au Maroc du traitement approprié de sa maladie, il ne fait valoir aucune circonstance humanitaire exceptionnelle justifiant qu'il bénéficie d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que, selon les avis concordants émis par les médecins relevant de l'agence régionale de santé publique figurant au dossier, le traitement approprié de sa maladie existe dans son pays d'origine et son état de santé lui permet de voyager sans risque ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

6. Considérant, enfin, que le principe posé par les dispositions du onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles la Nation " garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs " ne s'impose à l'autorité administrative, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, M. C...ne saurait utilement, pour contester la légalité du refus de titre de séjour, invoquer ce principe indépendamment de ces dispositions ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Aude.

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N° 13MA00829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00829
Date de la décision : 19/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : DELCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-19;13ma00829 ?
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