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18/12/2014 | FRANCE | N°13MA04483

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2014, 13MA04483


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1302343 du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité o...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1302343 du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 14 novembre 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014, le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 mai 2013 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ;

3. Considérant que si la requérante, qui est née le 23 juin 1966, est célibataire et sans enfant, et n'est entrée en France qu'en juillet 2003, soit à l'âge de trente-sept ans, il ressort des pièces du dossier qu'elle a résidé alors chez sa soeur, mère de huit enfants, seule depuis le départ de son époux et handicapée ; que sa soeur titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et ses neveux et nièces, de nationalité française, attestent de l'aide et de la présence indispensables de la requérante à leurs côtés ; qu'elle réside depuis 2006 chez l'aînée des huit enfants à Vallauris ; que la requérante, dont la mère est décédée en Algérie, et qui s'y retrouverait isolée en cas de retour, justifie avoir transféré en France le centre de sa vie privée et familiale ; que dès lors, la décision litigieuse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte, dans les circonstances de l'espèce, au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît par suite tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement de droit ou de fait y fasse obstacle, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à MmeC..., le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " qu'elle demande ; qu'il y a lieu dès lors d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 1er juillet 2013 ainsi que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 21 mai 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C...un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA04483 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04483
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : KRID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-18;13ma04483 ?
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