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18/12/2014 | FRANCE | N°13MA04206

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18 décembre 2014, 13MA04206


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301940 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Mariti

mes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compt...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301940 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 22 janvier 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

1. Considérant que, par jugement en date du 3 octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de MmeB..., de nationalité philippine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme B...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... " ;

3. Considérant que MmeB..., qui ne justifie pas être entrée en France en août 2003 comme elle le soutient, n'établit pas, par les documents qu'elle produit, sa présence habituelle sur le territoire français durant les années 2003 à 2005 ; qu'en effet, les documents qu'elle a versés aux débats au titre de ces années sont seulement constitués, s'agissant de 2003, d'attestations peu circonstanciées, d'une photocopie d'enveloppe libellée à son nom et, s'agissant de 2004 et 2005, d'une ordonnance médicale, de deux avis d'imposition, d'un contrat d'ouverture de compte sur livret, d'une décision accordant l'aide médicale d'Etat, de photocopies d'enveloppes et d'une attestation d'embauche ; qu'ainsi, et alors au surplus qu'il s'est écoulé moins de dix ans entre la date alléguée de son arrivée en France et l'édiction de l'arrêté critiqué, Mme B...ne peut être regardée comme remplissant la condition de durée de séjour posée par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour avant de la rejeter ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République... " ;

5. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme B...n'établit pas résider de façon habituelle en France depuis l'année 2003 ; que si l'intéressée, née en 1978, fait valoir qu'elle parle correctement la langue française et se prévaut de son insertion socio-professionnelle sur le territoire français, notamment d'une promesse d'embauche en date du 17 décembre 2012 en tant qu'employée de maison, elle n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels et professionnels dès lors qu'elle est célibataire, sans enfants, et ne prouve pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

7. Considérant que ni les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de Mme B... exposés ci-dessus, ni les circonstances qu'elle a travaillé sur le territoire français et bénéficie d'une promesse d'embauche ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, entrée en vigueur le 18 juillet 2011 : " I. : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

9. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes, qui a refusé à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, se trouvait dans le cas, prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel il n'a pas obligation de donner à la décision d'obligation de quitter le territoire français une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour, dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ; que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et satisfait ainsi à l'obligation de motivation de ce refus ; qu'en outre, l'arrêté en litige vise l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si l'alinéa de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé pour prononcer la mesure d'éloignement n'est pas précisé, il ressort clairement des termes de l'arrêté attaqué que cette mesure a été prise consécutivement au refus de titre de séjour et qu'ainsi le préfet a nécessairement entendu fonder la décision obligeant Mme B...à quitter le territoire français sur les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par la requérante ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04206
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-18;13ma04206 ?
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