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18/12/2014 | FRANCE | N°13MA02947

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2014, 13MA02947


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°114666 du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour en France ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans

un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°114666 du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour en France ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder à nouvel examen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014, le rapport de Mme Markarian, permier conseiller ;

1. Considérant que M. A...C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 25 octobre 2011 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant que le requérant, qui est né le 19 novembre 1988, est arrivé en France en 2001, soit à l'âge de treize ans, et a été scolarisé en collège jusqu'en 2004, année au terme de laquelle il a obtenu un certificat de formation générale ; que pour les années 2005 et 2006, le requérant a produit des relevés de la banque postale, une ordonnance et un certificat médical attestant de son aptitude au sport, un contrat d'apprentissage dans une brasserie de juillet 2004 à juillet 2006, un avis de paiement du Trésor public émis en vue du recouvrement d'une amende prononcée par le tribunal de police à la suite d'une infraction routière commise en janvier 2006 ; qu'en revanche, pour les années suivantes, notamment pour les années 2007 et 2008, les pièces produites, à savoir, pour 2007, l'attestation de son père déclarant l'héberger, un courrier de La Poste l'informant de la mise à disposition du service audio-poste, un courrier de l'assurance maladie concernant le contrôle bucco-dentaire et le relevé de compte du mois de janvier concernant les intérêts de l'année 2006, et pour 2008, la seule attestation de droits à l'assurance maladie qui lui a été adressée en octobre, ne suffisent pas à établir sa résidence habituelle en France durant ces années ; que le requérant ne peut, par suite, se prévaloir des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ;

6. Considérant que si le requérant a été scolarisé en France, sa présence en France au cours des années 2007 et suivantes n'est pas établie ainsi qu'il a été indiqué au point 3 ; qu'à la date de la décision litigieuse, le requérant était célibataire et sans enfant et n'était pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie alors même que ses parents résident régulièrement en France ; qu'au regard des pièces fournies par le requérant, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté, eu égard aux buts qu'il poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 5 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, tant principales que subsidiaires, et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA02947 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02947
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CHOUKROUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-18;13ma02947 ?
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