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18/12/2014 | FRANCE | N°12MA04338

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2014, 12MA04338


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2012, présentée pour M. et Mme B... C..., demeurant..., par MeA... ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000815 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge demandée, pour un montant en droits de 65 663 euros ; >
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2012, présentée pour M. et Mme B... C..., demeurant..., par MeA... ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000815 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge demandée, pour un montant en droits de 65 663 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

- le rapport de M. Pourny, président,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme C...détenaient l'intégralité des parts sociales de la SCI Prado-Paradis, soumise au régime fiscal des sociétés de personnes ; que M. C...a abandonné le solde de son compte courant dans cette société, soit un montant de 106 027 euros, par une convention du 2 avril 2005 comportant une clause de retour à meilleure fortune ; que M. C... a cédé à la SARL Altares, le 21 novembre 2006, ses parts sociales de la SCI Prado-Paradis, renommée SCI DV2, laquelle s'est transformée, le 22 novembre 2006, en SARL DV2, avec effet rétroactif au 1er octobre 2006 ; que la SARL DV2 a procédé le 23 novembre 2006 à une cession immobilière qui a fait apparaître un résultat net comptable bénéficiaire entraînant l'application de la clause de retour à meilleure fortune stipulée dans la convention d'abandon de solde de compte courant du 2 avril 2005 ; que la SARL DV2 a alors comptabilisé une charge exceptionnelle d'un montant de 106 027 euros et crédité le compte courant de M. C...de ce montant ; que la SARL Altares, dirigée par les épouxC..., a ensuite procédé à la dissolution sans liquidation de la SARL DV2 au 31 décembre 2006 ; que M. et Mme C... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2006 à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SARL DV2 ; qu'ils contestent le jugement du 2 octobre 2012, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant que les requérants soutiennent, en premier lieu, que la proposition de rectification qui leur a été adressée le 28 novembre 2008 était la conséquence directe d'une proposition de rectification du 28 mai 2008 adressée au représentant légal de la SARL DV2 ; que, par suite, la direction des services fiscaux des Bouches-du-Rhône-Marseille, compétente pour connaître de leur réclamation, ne pouvait pas statuer sur celle-ci avant que celle du département d'Eure-et-Loir, compétente pour connaître de la réclamation de la SARL Altares, venant aux droits de la SARL DV2, ne se soit prononcée sur la réclamation de cette société ; que, toutefois, les irrégularités qui entachent la décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et le bien fondé des impositions ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ont présenté par une lettre du 2 février 2009 des observations sur la proposition de rectification qui leur a été adressée ; qu'ils ont accepté la rectification relative aux revenus fonciers de la SCI DV2 imposables entre leurs mains pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2006, et contesté celle relative aux revenus de capitaux mobiliers correspondant à la réintégration dans les résultats de la SARL DV2 de la charge exceptionnelle de 106 027 euros qu'elle avait comptabilisée au cours de l'exercice clos en 2006, en indiquant, d'une part, qu'ils reprenaient à leur compte les arguments présentés par la SARL Altares et, d'autre part, que le compte courant de M. C...n'avait été crédité qu'en raison du remboursement opéré en application d'une clause de retour à meilleure fortune ; que l'administration fiscale a répondu à ces observations le 9 février 2009 en indiquant, d'une part, que les rectifications notifiées à la SARL Altares étaient maintenues par le service compétent, en indiquant que les impositions procédant de ces rectifications étaient établies par application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, au motif que la somme correspondant à la charge indûment comptabilisée par la SARL DV2 correspondait au montant crédité sur le compte courant de M. C...et, d'autre part, que la charge comptabilisée par la SARL DV2 ne pouvait avoir le caractère d'une dette certaine, établie dans son principe et son montant pour cette nouvelle société et qu'elle demeurait par suite non justifiée au regard des dispositions de l'article 39 1 du code général des impôts, ce qui n'occultait pas le fait que le compte courant de M. C...avait été crédité de ce montant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale aurait insuffisamment répondu aux observations des contribuables doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. (...) " ; qu'aux termes de l'article 39, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par les dispositions de l'article 209 : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, (...) " et qu'aux termes de l'article 202 ter du même code : " (...) II. Si une société ou un organisme dont les revenus n'ont pas la nature de bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, d'une exploitation agricole ou d'une activité non commerciale cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'un des régimes définis aux articles 8 à 8 ter, 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D, 239 septies et au I des articles 239 quater et 239 quinquies, l'impôt sur le revenu est établi au titre de la période d'imposition précédant immédiatement le changement de régime, à raison des revenus et des plus-values non encore imposés à la date du changement de régime, y compris ceux qui proviennent des produits acquis et non encore perçus ainsi que des plus-values latentes incluses dans le patrimoine ou l'actif social. (...) / IV. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment en vue d'éviter l'absence de prise en compte ou la double prise en compte de produits ou de charges dans le revenu ou le bénéfice de la société ou de l'organisme. " et qu'aux termes de l'article 46 E de l'annexe IIII au code général des impôts : " I.-Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 202 ter du code général des impôts, les produits acquis non encore perçus et les dépenses engagées non encore payées sont, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, rattachés à la période d'imposition close par la perte totale ou partielle d'assujettissement à l'un des régimes mentionnés par ce texte. (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la charge correspondant à la clause de retour à meilleure fortune stipulée dans la convention d'abandon de créance concernant le crédit du compte courant de M. C...dans la SCI Prado-Paradis devait être rattachée à la période d'imposition close le 30 septembre 2006 par la transformation de la SCI DV2 en SARL DV2 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que le remboursement de ce solde de compte courant ne pouvait être regardé comme une charge déductible des résultats de la SARL DV2 en application de l'article 39 du code général des impôts ; que la somme réintégrée aux résultats de la SARL DV2 ayant été inscrite au crédit du compte courant de M. C...et non mise en réserve ou incorporée au capital de cette société, l'administration fiscale était fondée, en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, à regarder cette somme comme ayant été distribuée à M.C... ; que, dès lors, elle apporte la preuve dont elle a la charge que cette somme était imposable au nom de M. et Mme C...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

6. Considérant, en dernier lieu, que les requérants ne sauraient se prévaloir utilement de la doctrine administrative contenue dans la documentation administrative sous la référence 4 A-2163 n° 60 selon laquelle : " (...) lorsque la clause de retour à meilleure fortune vient à jouer, la société qui perçoit le remboursement de sa créance n'est imposable que sur les sommes qu'elle a initialement déduites. (...) " cette doctrine, relative à l'application d'une clause de retour à meilleure fortune en cas d'abandon de créance par une société mère au profit d'une de ses filiales, ne concernant pas les revenus de capitaux mobiliers versés à un particulier par une société à la suite d'un changement de son régime d'imposition ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 12MA04338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04338
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Francois POURNY
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : YVANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-18;12ma04338 ?
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