Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 2013 sous le n° 13MA02235 le 5 juin 2013, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;
Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300760 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 13 février 2013 refusant à M. B...un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présenté par M. B...;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la 1ère chambre de la cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2014 le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure ;
1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes demande l'annulation du jugement du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 13 février 2013 refusant à M. B...un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ;
2. Considérant qu' aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est père d'une fille, Samara, née à Nice, le 21 octobre 2002, qu'il a reconnue le 23 janvier 2013 après une première demande qui avait échoué en 2006, et d'un fils, né le 17 juin 2010, à Nice, qu'il a reconnu le 19 juin 2010 ; qu'il ressort également des pièces du dossier, que le requérant vit à Nice avec MmeC..., qu'il a épousée le 3 août 1997 en Tunisie, et avec leur deux enfants, leur fille étant scolarisée en France depuis septembre 2006 ; que MmeB..., qui avait entrepris en 2008 et 2012 des démarches pour obtenir la régularisation de son époux, bénéficie d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, valable jusqu'au 30 mars 2022 ; que Mme B...suit un traitement très régulier pour traiter les suites d'une phlébite cérébrale ; que l'arrêté attaqué aurait, dès lors, pour effet de séparer les deux enfants de leur père ; qu'il en résulte, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur des deux enfants du requérant et est, par suite, entachée d'illégalité au regard des exigences résultant des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en litige du 14 mai 2013 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par jugement définitif du 1er octobre 2013, postérieur à celui dont il est fait appel dans la présente instance, le tribunal administratif de Nice a, après l'annulation d'une nouvelle décision de refus de titre de séjour opposé à M.B..., enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que dès lors les conclusions de M. B...qui tendent au prononcé de la même injonction que celle déjà faite au préfet par le tribunal sont dépourvues d' objet et ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que, d'une part, M.B... n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. D...n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B...aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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N° 13MA02235