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16/12/2014 | FRANCE | N°13MA00296

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2014, 13MA00296


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour la SARL Major, dont le siège social est Lot n° 2, Plage des Salins, Port Porthuau à Hyères-les-Palmiers (84300), par Me B... ;

La SARL Major demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101024 en date du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, et de la majoration de 100

% qui lui a été réclamée sur le fondement de l'article 1759 du code général des im...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour la SARL Major, dont le siège social est Lot n° 2, Plage des Salins, Port Porthuau à Hyères-les-Palmiers (84300), par Me B... ;

La SARL Major demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101024 en date du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, et de la majoration de 100 % qui lui a été réclamée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharger demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Major, créée le 1er avril 2005, et qui exploite un restaurant snack sur la plage des Salins, à Hyères-les-Palmiers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2005 au 31 octobre 2007 ; qu'elle demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, et de la majoration de 100 % qui lui a été réclamée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision en date du 1er août 2013, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le ministre de l'économie et des finances a fait droit à la demande de la SARL Major tendant à la réduction de l'amende infligée à la société au titre de l'année 2007 sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et a prononcé un dégrèvement d'un montant de 9 841 euros des pénalités qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2007 ; que les conclusions de la SARL Major sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la régularité de la procédure :

3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées ; qu'en outre, cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

4. Considérant d'une part, que la prise ou la conservation par le vérificateur de photocopies de documents comptables, dont le contribuable a conservé les originaux, ne constitue pas un emport irrégulier de documents de nature à vicier la procédure d'imposition ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL Major a expressément demandé, par lettre du 9 septembre 2008, que la vérification de comptabilité se déroule dans le cabinet de son expert comptable à Hyères ; que la société requérante soutient que le vérificateur aurait emporté l'ensemble des factures d'achats et les bandes de tickets Z ; que toutefois, l'attestation émise par l'expert comptable de la société le 23 mars 2011, précise que " lors du déroulement du contrôle fiscal de la SARL Major dans mes bureaux, l'inspecteur, M. A...a demandé la copie de toutes les factures d'achats liquides et des Z mensuels pour les trois années contrôlées. M. l'inspecteur les a emportées " ; qu'il en résulte que le contribuable n'a pas été dessaisi de ses pièces comptables ; que par ailleurs l'emport de photocopies ne constitue pas un emport de pièces comptables ; dans ces conditions, le moyen tiré de l'emport irrégulier de documents a été à bon droit écarté par le tribunal administratif de Toulon ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le gérant de la société a rencontré le vérificateur à plusieurs reprises, le 15 juillet 2008, le 16 juillet 2008, le 23 juillet 2008 et le 30 juillet 2008 ; qu'il a répondu à plusieurs questionnaires relatifs au fonctionnement de l'établissement et formulé des observations ; qu'il en résulte que le dialogue oral et contradictoire avec le vérificateur a été suffisant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) " ;

7. Considérant que la société ne conteste pas les irrégularités justifiant le rejet de sa comptabilité par le vérificateur ; qu'il est constant que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui s'est réunie le 25 septembre 2009, et qui a proposé de confirmer le rejet de la comptabilité et de maintenir le chiffre d'affaire ainsi que le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés rectifié par l'administration ; qu'il incombe en conséquence à la société requérante d'établir le caractère exagéré des impositions qu'elle conteste ;

En ce qui concerne le montant des impositions :

8. Considérant que le vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Major à partir de la méthode dite des liquides ; qu'à cet effet, il a dépouillé la totalité des factures des achats de boissons sur l'ensemble de la période ; que les achats de boissons n'ont pas été corrigés par la variation des stocks en l'absence de tout inventaire en fin d'exercice ; que la détermination des quantités revendues a été faite en tenant compte des observations du gérant ; que les doses retenues ont été majorées pour tenir compte du caractère récent de l'ouverture de l'établissement ; qu'a ainsi pu être déterminé le chiffre d'affaires de chacune des catégories revendues ; que, par ailleurs, le vérificateur a déterminé, pour le restaurant, et à partir du ticket Z annuel produit, un pourcentage entre les liquides et le reste des ventes ; qu'il en a ainsi déduit le chiffre d'affaires du restaurant ; que ce dernier a été ajouté au chiffre d'affaires des recettes de la partie " bar et brasserie " ; qu'un pourcentage de 5% de pertes et offerts a été admis ;

9. Considérant que la SARL Major soutient que la reconstitution ainsi faite serait viciée dans son principe du fait que le vérificateur aurait artificiellement créé un chiffre d'affaires restaurant en ne tenant pas compte des boissons revendues au bar et serait incohérente ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et de la proposition de rectification que la reconstitution a porté sur les deux secteurs séparément, le restaurant d'une part, et la partie " bar brasserie " d'autre part, les deux secteurs étant ensuite ajoutés ; qu'il n'y a donc pas eu création artificielle d'un chiffre d'affaires ; que, par ailleurs,, la circonstance que la reconstitution opérée aboutisse à une absence de redressements pour 2006 et à d'importants redressements pour 2007 ne suffit pas à établir son caractère vicié ; qu'enfin, et contrairement à ce que soutient la SARL Major, le vérificateur n'a pas reporté un pourcentage de 16 % obtenu en 2006, sur l'année 2007 sans examen des conditions d'exploitation, mais établi ce pourcentage pour chacune des années ; qu'il en résulte que la SARL Major, qui ne propose aucune autre méthode de reconstitution, n'établit pas le caractère exagéré des bases d'imposition critiquées ;

Sur l'assiette de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts :

10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2 il a été intégralement fait droit aux conclusions de la requête sur ce point ; que les conclusions de la requête de la SARL Major sont donc sans objet ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Major n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL Major sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Major à concurrence de la somme de 9 841 (neuf mille huit cent quarante et un) euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Major est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Major et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.

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N° 13MA00296 2

acr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00296
Date de la décision : 16/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GEORGES ; GEORGES ; GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-16;13ma00296 ?
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