Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2012, présentée pour la commune de Cannes, représentée par son maire, par MeA... ;
La commune de Cannes demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900940 du 6 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de la société International Sporting-Yachting Club de la mer (ISYCM), déchargé celle-ci de l'obligation de lui payer la somme de 1112,50 euros dont le paiement est recherché par le commandement de payer émis le 10 décembre 2008 par le comptable public de la trésorerie de " Cannes Municipale " ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société ISYCM devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de la société ISYCM une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la commune de Cannes ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 27 novembre 2014, présentée pour la commune de Cannes, par MeA... ;
1. Considérant que le maire de Cannes a émis le 19 février 2005 à l'encontre de la société International Sporting-Yachting Club de la mer (ISYCM), ancien concessionnaire du port " Pierre Canto ", deux titres exécutoires d'un montant de 840 euros et de 240 euros correspondant à l'indemnité réclamée au titre du stationnement sur le domaine public, dans ce port, de son bateau pompe " Le Monacan " au titre des mois de mai et juin 2004 ; que la société ne s'étant pas acquittée de cette créance, le comptable public de la trésorerie de " Cannes Municipale " a émis à son encontre, le 10 décembre 2008, un commandement de payer la somme de 1 112,50 euros ; que la commune de Cannes relève appel du jugement du 6 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de la société ISYCM, déchargé celle-ci de l'obligation de lui payer ladite somme dont le paiement est recherché par le commandement de payer émis le 10 décembre 2008 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, qu'en interprétant la demande de la société ISYCM, qui a formé opposition au commandement de payer litigieux, comme tendant à la décharge du montant réclamé, les premiers juges, ainsi saisis d'un recours de plein contentieux, n'ont pas statué ultra petita ;
3. Considérant, d'autre part, que la société ISYCM a soutenu devant les premiers juges que son bateau n'avait jamais occupé un poste d'amarrage soumis à une redevance à laquelle sont seuls soumis les usagers du port dont elle ne fait pas partie et qu'aucune délibération du conseil municipal n'a fixé de redevance pour l'occupation en dehors des postes d'amarrage ; que les premiers juges, en retenant que la commune de Cannes avait entendu faire application à la société requérante du tarif des " redevances de stationnement des navires " dans le port Pierre Canto, prévu par les délibérations successives de son conseil municipal en date des 29 juin 2002, 29 juillet 2002, 17 février 2003 et 18 décembre 2003, qu'il ressortait de ces délibérations que ces redevances de stationnement étaient perçues " pour le stationnement des bateaux amarrés à quai ", que la société requérante soutenait sans être utilement démentie par la commune de Cannes que le bateau pompe " Le Monacan ", qui était un navire de servitude utilisé dans le cadre de son ancienne concession, n'était pas amarré à quai et que, dès lors, la commune ne pouvait pas légalement lui appliquer le tarif des " redevances de stationnement des navires ", n'ont pas répondu à un moyen qui n'était pas soulevé ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant qu'une commune est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période ; qu'à cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal ;
5. Considérant que, si la société ISYCM a soutenu devant le tribunal que le bateau pompe " Le Monacan ", qui était un navire de servitude utilisé dans le cadre de son ancienne concession, n'avait jamais occupé de poste d'amarrage soumis à redevance au sein du port " Pierre Canto ", il résulte toutefois de l'instruction, en particulier d'une attestation en ce sens établie par le maître de port principal du second port de Cannes le 1er octobre 2012 produite pour la première fois en appel, que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ledit bateau était, au titre de la période litigieuse, stationné à quai dans l'épi pétrolier de ce port, sans que son propriétaire, qui ne conteste au demeurant pas la réalité du stationnement du bateau sur le plan d'eau, ait disposé d'une autorisation d'occupation du domaine public à ce titre ; que la commune était ainsi fondée à réclamer à la société ISYCM, au titre de cette occupation irrégulière, une indemnité, ce qu'elle a fait par l'émission des deux titres exécutoires le 19 février 2005, cette indemnité ayant été calculée par référence au tarif des redevances de stationnement des navires amarrés à quai dans le port Pierre Canto prévu par les délibérations successives de son conseil municipal en date des 29 juin 2002, 29 juillet 2002, 17 février 2003 et 18 décembre 2003 ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la société requérante était fondée à former opposition au commandement de payer litigieux et à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 112,50 euros mise en recouvrement par ledit commandement de payer aux motifs, d'une part, que la société ISYCM soutenait sans être utilement démentie par la commune de Cannes que le bateau n'était pas amarré à quai et, d'autre part, que le tribunal ne disposait d'aucun élément pour déterminer si la redevance réclamée était proportionnée aux avantages que l'occupation du domaine public lui procurait ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société ISYCM devant le tribunal administratif de Nice ;
7. Considérant que la société ISYCM a soulevé devant les premiers juges un moyen tiré de l'exception d'illégalité des titres de recettes émis le 19 février 2005 et sur lesquels est fondé le commandement de payer litigieux ; que, si la commune de Cannes a fait valoir que ce moyen était irrecevable au motif du caractère définitif desdits titres, il résulte toutefois de l'instruction que la date à laquelle ces deux titres ont été notifiés à la société requérante n'est pas connue ; que l'exception d'illégalité est ainsi recevable ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose que : " (...) 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. (...) / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. / (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que les titres de recettes litigieux, dont le bordereau n'a pas été produit, s'ils mentionnent la qualité de leur auteur, le maire de la commune de Cannes, ne comportent ni l'indication du nom et du prénom de celui-ci, ni sa signature ni aucune autre mention permettant d'identifier la personne qui en est l'auteur ; qu'ainsi, lesdits titres ne satisfont pas aux prescriptions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 précité relatives à la mention des nom, prénom et qualité de l'auteur de l'acte ; que, par suite, il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de l'exception d'illégalité desdits titres ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Cannes n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déchargé la société ISYCM de l'obligation de lui payer la somme de 1 112,50 euros dont le paiement est recherché par le commandement de payer émis le 10 décembre 2008 et à demander l'annulation dudit jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ISYCM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Cannes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Cannes est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cannes et à la société International Sporting-Yachting Club de la mer.
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N° 12MA04043
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