Vu la requête, enregistrée le 5 août 2014, présentée pour l'association Avenir d'Alet, dont le siège est Impasse du Séminaire à Alet-les-Bains (11580), par la SCP Cabinet Darribere ;
L'association Avenir d'Alet demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du tribunal administratif de Montpellier qui a " rayé du registre " sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet de l'Aude rejetant une demande de mandatement d'office en vue de l'exécution de décisions de justice ;
2°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Aude rejetant sa demande de mandatement d'office en vue de l'exécution de décisions de justice ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder au mandatement d'office, le cas échéant, après mise en oeuvre de la procédure prévue au 2ème alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de fixer, au titre de l'article L. 911-3 du même code, une astreinte de 100 euros par jour si l'injonction n'est pas exécutée dans le délai prévu ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014 :
- le rapport de M. Bocquet, président ;
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- les observations du président de l'association Avenir d'Alet ;
1. Considérant que, sauf dans le cas où un incident de procédure y fait obstacle, toutes les juridictions administratives ont l'obligation, même sans texte, d'épuiser définitivement leur pouvoir juridictionnel en statuant sur toutes les conclusions présentées devant elles ;
2. Considérant que l'association Avenir d'Alet demande à la Cour d'annuler " la décision du tribunal administratif de Montpellier " qui a " rayé du registre " sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Aude rejetant sa demande de mandatement d'office d'une somme globale de 9 601 euros datée du 29 décembre 2013 ; que nonobstant le virement sur le compte de l'association de la somme de 6 607,28 euros provenant de la trésorerie de Limoux, il ne résulte pas du dossier que la requête d'appel serait devenue sans objet ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le greffe du tribunal a procédé le 30 avril 2014 à l'enregistrement de cette requête sous le numéro 142384/5 ainsi que l'établit la fiche " skipper " produite au dossier qui mentionne, le nom du rapporteur, l'objet de la demande présentée par l'association Avenir d'Alet, la matière concernée, la dénomination et l'adresse de cette association et celles des deux défendeurs ; que le greffe a, par ailleurs, fait de même pour une requête enregistrée le même jour sous le numéro 142383/5, portant sur le même objet et présentée par une personne physique se trouvant être le président de l'association Avenir d'Alet ;
4. Considérant que le tribunal a toutefois retourné au mois de juin les dossiers de ces deux requêtes aux demandeurs accompagnés des fiches " skipper " respectives avec la mention manuscrite " ces deux dossiers ont été rayés du registre. Veuillez saisir directement le comptable " et suivie du prénom, du nom et de la signature d'un agent du greffe sans mention de sa qualité ; qu'il résulte également de l'instruction que le tribunal a réattribué les numéros 142383/5 et 142384/5 à d'autres affaires pendantes devant lui ;
5. Considérant qu'en procédant de la sorte, le tribunal n'a pas accompli un acte de procédure devant conduire au prononcé d'un jugement mais a, en réalité, refusé de remplir la mission juridictionnelle qui était la sienne ; que ce refus de statuer, révélé en l'espèce par les mentions manuscrites ci-dessus rappelées inscrites sur la fiche " skipper ", doit donc être annulé en ce qui concerne l'instance initialement enregistrée sous le n° 142384/5, objet de la présente requête d'appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'association Avenir d'Alet devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit effectivement statué sur sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'association Avenir d'Alet doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il n'y a lieu pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame l'association requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le refus de statuer sur la demande d'annulation présentée par l'association Avenir d'Alet et initialement enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier sous le numéro 142384/5 est annulé.
Article 2 : L'association Avenir d'Alet est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande initialement enregistrée sous le numéro 142384/5.
Article 3 : Les conclusions de l'association Avenir d'Alet aux fins d'injonction et d'astreinte et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Avenir d'Alet, au ministre de l'intérieur et à la commune d'Alet-les-Bains.
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N° 14MA03525