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12/12/2014 | FRANCE | N°14MA01026

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2014, 14MA01026


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 février 2014, sous le n° 14MA01026, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1305503 du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le p

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 février 2014, sous le n° 14MA01026, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1305503 du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de ce jugement, et, enfin, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014 :

- le rapport de M. Bocquet, président ;

- et les observations de M.B... ;

1. Considérant que M.B..., né le 31 décembre 1982 et de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté litigieux qui vise certaines stipulations, et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles, opposables en l'espèce, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de l'Aude a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur la date d'entrée et les conditions de séjour en France ; qu'il précise également que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 juin 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 26 juillet 2013 ; qu'ainsi et alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner dans son arrêté l'ensemble des éléments en sa possession, l'arrêté du 29 octobre 2013, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, est suffisamment motivé en fait et en droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'appréciation portée par l'office et la Cour et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

4. Considérant que le moyen tiré la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire qui, par elle-même, ne fixent pas le pays à destination duquel l'intéressé sera éloigné ; que s'agissant de la décision fixant comme pays de destination les Comores il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation ne peuvent être que rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

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N° 14MA01026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01026
Date de la décision : 12/12/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Philippe BOCQUET
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TARLIER - RECHE - GUILLE MEGHABBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-12;14ma01026 ?
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