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12/12/2014 | FRANCE | N°14MA00976

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2014, 14MA00976


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 7 février 2014, sous le n° 14MA00976, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1306411 du 11 décembre 2013 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 2013 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de carte de stationne

ment pour personnes handicapées ;

2°) d'annuler cette décision du 17 septembr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 7 février 2014, sous le n° 14MA00976, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1306411 du 11 décembre 2013 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 2013 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ;

2°) d'annuler cette décision du 17 septembre 2013 ;

3°) de lui allouer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi, cette somme étant à parfaire selon la durée de la procédure ;

4°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, modifié par l'arrêté du 5 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014 :

- le rapport de M. Bocquet, président ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- les observations de Me A...pour M. C...;

1. Considérant que M. C...relève appel de l'ordonnance du 11 décembre 2013 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 2013 rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de stationnement pour personnes handicapées ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires sociales et de la santé, et tirée de ce que l'acte contestée ne serait pas décisoire :

2. Considérant que, par l'acte en date du 17 septembre 2013 en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône, et non la maison départementale des personnes handicapées de ce même département, notifie à M. C...le rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de stationnement pour personnes handicapées et lui en indique les motifs ; qu'ainsi, cet acte, au demeurant, assorti de la mention des voies et délais de recours, ne peut être regardé comme un simple avis comme le soutient le ministre des affaires sociales et de la santé ; qu'il constitue une décision dudit préfet faisant grief au requérant et est, dès lors, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par ledit ministre et tirée de ce que cet acte ne serait pas décisoire doit être écartée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Considérant que les conclusions présentées par M. C...et tendant à ce que lui soit allouée la somme de 5 000 euros au titre du préjudice qu'il aurait subi, n'ont pas été soumises au premier juge et ont donc le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel ; qu'à ce titre, elles sont irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du même code : " (...) Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'annexe de l'arrêté modifié susvisé du 13 mars 2006 : " (...) La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; (...) " ;

6. Considérant que, pour rejeter sa demande de renouvellement de sa carte de stationnement pour personnes handicapées, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'évaluation de la déficience de M. C...faisait ressortir qu'il était apte à se déplacer dans un périmètre de marche supérieur à 200 mètres ; qu'il ressort, toutefois, du certificat médical dressé le 29 août 2013, produit pour la première fois en appel mais antérieur à la décision en litige, que l'état fonctionnel de M. C... n'avait pas significativement évolué depuis le précédent certificat médical en date du 27 février 2012 aux termes duquel son périmètre de marche était décrit comme inférieur à 200 mètres ; que, dans ces conditions, M. C... doit être regardé comme remplissant, à la date de la décision litigieuse, les conditions fixées par les dispositions précitées de l'arrêté du 13 mars 2006 et comme justifiant, dès lors, que lui soit renouvelée sa carte de stationnement pour personnes handicapées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, personne contre laquelle les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être regardées comme dirigées, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 11 décembre 2013 du président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille et la décision du 17 septembre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.

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No 14MA00976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00976
Date de la décision : 12/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-04 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes handicapées.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Philippe BOCQUET
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : LAO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-12;14ma00976 ?
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