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12/12/2014 | FRANCE | N°13MA05019

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2014, 13MA05019


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. A... C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305594 rendu le 28 novembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-R

hône de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. A... C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305594 rendu le 28 novembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

1. Considérant que M. A... C..., ressortissant marocain, relève appel du jugement rendu le 28 novembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône, lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant en premier lieu, que si, en cause d'appel, M. A...C...invoque le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation, il ne met pas la Cour à même de l'apprécier, en l'absence de toute précision permettant d'en mesurer la portée et le fondement ; que par suite, ce moyen ne peut qu'être rejeté ;

3. Considérant en deuxième lieu, que si l'appelant soutient que c'est à tort que les premiers juges ont relevé qu'il n'apportait pas la preuve de sa résidence habituelle en France depuis 2013, il ne ressort pas de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges aient porté une appréciation sur la durée de son séjour en France et en aient, en tout état de cause, tiré une quelconque conséquence quant à l'appréciation de la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi ce moyen ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant enfin et en dernier lieu, que si tant est que la seule production de certificats médicaux puisse être regardée comme venant à l'appui du moyen de l'erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de l'appelant non expressément soulevé, il ressort seulement de ces documents que l'appelant souffre d'une hypertension qui est traitée et de troubles de la thyroïde à la suite d'un dérèglement hormonal, et non que la poursuite des soins afférents serait impossible en Algérie ; qu'ainsi, et alors même qu'en tout état de cause, l'avis émis par le médecin de l'ARS sur l'état de santé de l'appelant indique que le défaut de prise en charge ne peut pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le moyen susmentionné ne peut qu'être rejeté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 novembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2013 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...C..., au ministre de l'intérieur et à MeB....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA050193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA05019
Date de la décision : 12/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : ROSCIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-12;13ma05019 ?
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