Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04838, le 9 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant ... par Me C...;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement no 1303040 du 14 novembre 2013 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler les décisions susvisées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 14 novembre 2013 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que M. B...soutient que le Tribunal a écarté à tort le moyen tiré de l'erreur de fait selon lequel le préfet des Alpes-Maritimes prétend qu'il ne serait pas entré en 2003 alors qu'en 2004, il a fait une demande d'admission à l'aide médicale d'Etat ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a produit un billet de transport maritime au départ de Casablanca, le 23 septembre 2003 et à destination de Nice ; que, cependant, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, ce document n'est pas de nature à établir la date d'entrée précise en France de M. B...ni son caractère régulier, à défaut de production par ce dernier des pages de son passeport mentionnant un tampon d'entrée sur le territoire national, ainsi qu'un visa de séjour ; que la demande d'aide médicale d'Etat déposée le 22 mars 2004 démontre tout au plus une présence très ponctuelle de M. B...au cours de l'année 2004 ; que le Tribunal n'avait pas à prendre en compte les autres éléments de présence du requérant dès lors que ceux-ci concerne sa durée de séjour et non sa date d'entrée ; qu'il s'en suit que le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d'erreur de fait, considérer que M. B...ne justifiait pas de sa date précise d'entrée en France ni de la régularité de celle-ci ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
4. Considérant que M. B...soutient qu'il est arrivé en France en 2002 ; que toute sa famille y réside en situation régulière et qu'il n'a plus aucune attache au Maroc ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2 précédent, le requérant ne justifie pas de son entrée sur le territoire national en 2002 pas plus qu'en 2003 ; qu'il n'apporte aucune preuve de séjour pour les années 2005 à 2010 ; que les factures d'achats effectués au mois de juillet des années 2011 et 2012, puis au mois d'octobre 2012 ne démontrent tout au plus qu'une présence ponctuelle comme du reste la demande d'aide médicale d'Etat déposée le 22 mars 2004 ; que si le requérant fait valoir qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne l'établit pas alors qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, dans ces conditions, nonobstant la présence de ses parents sur le territoire national, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, dès lors, ledit préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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No 13MA04838