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12/12/2014 | FRANCE | N°13MA02656

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2014, 13MA02656


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA02656, présentée pour M. A...C...demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300924 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 février 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au p

réfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA02656, présentée pour M. A...C...demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300924 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 février 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014 le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

1.Considérant que M. A...C..., de nationalité égyptienne, déclare être entré en France dans le courant de l'année 2002 ; qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 13 décembre 2012 ; que, par un arrêté 26 février 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. C... fait appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée mentionne les raisons pour lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de M. C...; qu'elle indique notamment que l'intéressé ne justifie pas la date précise de son entrée en France ni la régularité de celle-ci, et qu'il ne démontre pas résider en France depuis 2002 ; qu'elle analyse par ailleurs la situation personnelle et familiale en France de M. C...au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et relève que les éléments de fait et de droit caractérisant sa situation ne justifient pas de dérogation à raison de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels aux règles d'octroi des titres de séjour ; qu'ainsi, le préfet, qui ne s'est pas borné à invoquer une précédente décision juridictionnelle rendue en 2008, a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles il a pris sa décision du 26 février 2013 et a ainsi respecté les exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'il a également pris sa décision après un examen circonstancié de la situation personnelle de M.C... ; que les moyens tirés de l'absence d'examen personnalisé de la demande de l'intéressé et de l'insuffisance de la motivation du refus de titre de séjour doivent, par suite, être écartés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

4. Considérant, d'une part que M. C...soutient demeurer de manière habituelle et continue en France depuis 2002 ; qu'il ne produit toutefois pas de pièces établissant sa présence sur le territoire national en particulier pendant les périodes comprises entre 2004 et 2005 ; que, pour les années 2010 et 2011, il ne produit que très peu de justificatifs et ne peut être regardé comme démontrant son séjour continu en France durant cette période ; qu'ainsi, faute d'établir qu'à la date de l'arrêté contesté, il disposait d'une résidence habituelle et continue en France de plus de dix années, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;

5. Considérant, d'autre part, que, s'il l'allègue, M. C...n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, résider habituellement en France depuis l'année 2002 ; que, s'il se prévaut également de sa bonne intégration à la société française et du fait qu'il n'apporte aucun trouble à l'ordre public, ces seules circonstances ne peuvent être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que, si M. C...se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français ainsi que de sa bonne intégration, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la durée de sa résidence en France n'est pas démontrée, et qu'il est célibataire et sans charge de famille, alors par ailleurs qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si le requérant invoque également la méconnaissance par le préfet des Alpes-Maritimes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué contre l'obligation de quitter le territoire français et tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 février 2013 ;

11. Considérant, que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. C... aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 13MA02656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02656
Date de la décision : 12/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : DE SOUZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-12;13ma02656 ?
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