Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA03997, présentée pour la société " Corsica Ferries (France) ", dont le siège est Immeuble Le Palais de la Mer, 5 bis rue Chanoine A...à Bastia (20200), par Me B... ; la société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100173 du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté son recours gracieux tendant à l'abrogation de l'arrêté n° 178/2008/DRAM du 11 décembre 2008 portant règlement local de la station de pilotage des ports de la Haute-Corse, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité d'abroger ledit arrêté dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision du 10 décembre 2010 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse d'abroger ledit arrêté du 11 décembre 2008 dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 mars 1928 modifiée sur le régime de pilotage dans les ports maritimes ;
Vu le décret n° 69-515 du 19 mai 1969 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014 :
- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour la société " Corsica Ferries (France) ", et de MeC..., pour le syndicat professionnel des pilotes de Haute-Corse et la fédération française des pilotes maritimes ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2014, présentée pour la société " Corsica Ferries France " par MeB... ;
1. Considérant que la société " Corsica Ferries (France) ", qui exploite, au départ ou à l'arrivée des ports de Bastia, Calvi et l'Ile-Rousse (Haute-Corse) plusieurs navires, utilise quotidiennement les services de pilotage assurés par la station de pilotage du port de Bastia pour la quasi-totalité de ses bateaux, et s'acquitte du paiement des tarifs correspondants ; que ces services de pilotage consistent à faire assister le capitaine d'un navire par un pilote durant les manoeuvres nécessaires pour entrer et sortir du port, en apportant une compétence locale et offrant les conseils nécessaires au bon déroulement des opérations ; que l'obligation de recourir au service public de pilotage est une mesure de police administrative, dans le but de préserver la sécurité de la navigation portuaire ; qu'ainsi, le droit de circulation des navires dans les ports est subordonné à la possession d'un brevet spécial par leur capitaine, ou au recours au service public du pilotage, dans la mesure où la sécurité de cette circulation l'exige ; qu'entre 1990 et 2008, plusieurs arrêtés du préfet de la Haute-Corse ont fixé le règlement local de la station de pilotage pour le port de Bastia, puis pour ceux de Calvi et l'Ile-Rousse ; que l'arrêté n° 178/2008 du 11 décembre 2008 énonce l'obligation du recours au pilotage pour tous les navires évoluant dans les limites de la station, sous réserve de dispositions concernant le seuil de l'obligation de pilotage énumérées en son annexe n° 1, et de la réglementation relative aux licences de capitaine-pilote, définie en son annexe n° 2 ; que l'annexe n°1 dispose que les navires d'une longueur hors-tout inférieure à 45 mètres s'agissant du port de Bastia et à 60 mètres, s'agissant des ports de Calvi et l'Ile-Rousse, sont affranchis de l'obligation de prendre un pilote ; que l'annexe n° 2 énonce les conditions techniques encadrant la délivrance d'une licence de capitaine-pilote, en particulier la longueur hors-tout du navire, comprise entre 45 mètres pour le port de Bastia, ou 60 mètres pour les deux autres ports, et 110 mètres, les caractéristiques techniques minimales des navires, le nombre de vingt-cinq escales effectuées par le demandeur d'une licence en tant que capitaine pour un navire et un port donnés pour chacun des trois ports, la possession d'une structure de régulation maritime de trafic, et l'obligation d'une puissance de vent inférieure à 25 noeuds dans les ports de Calvi et l'Ile-Rousse, à l'appréciation de l'autorité portuaire ; que la société requérante a contesté à plusieurs reprises les seuils de recours obligatoire au pilotage et les conditions de délivrance des licences de capitaine-pilote ; que, par ordonnance de référé du 26 juin 2009, la présidente du tribunal administratif de Bastia, à la demande de la société " Corsica Ferries (France) ", a ordonné une expertise aux fins d'identifier la nature et les caractéristiques des navires susceptibles d'être admis dans les trois ports, d'apprécier l'aptitude de ces navires à accéder et à sortir de ces ports, ainsi que d'y manoeuvrer, en décrivant la situation géographique et topographique de ces ports au regard des conditions locales de navigation ; que ce rapport a été remis le 12 juillet 2010 ; que la société " Corsica Ferries (France) " a alors, par courrier du 12 octobre 2010, demandé au préfet de la Haute-Corse l'abrogation de l'arrêté du 11 décembre 2008, et sa révision suivant ses propres propositions ; que le préfet, a le 10 décembre suivant, rejeté ce recours ; que la société " Corsica Ferries (France) " a contesté devant le tribunal administratif de Bastia cette décision du 10 décembre 2010 ; que, par le jugement attaqué, en date du 19 juillet 2012, dont la société " Corsica Ferries (France) " relève appel par la présente requête, le tribunal a rejeté cette demande ;
Sur l'intervention du syndicat professionnel des pilotes des ports de Haute-Corse et de la fédération française des pilotes maritimes :
2. Considérant que le syndicat professionnel des pilotes des ports de Haute-Corse et la fédération française des pilotes maritimes justifient d'un intérêt au maintien de l'arrêté dont il est demandé l'abrogation, celle-ci ayant un effet sur leur activité ; que leur intervention doit donc être admise ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que le jugement attaqué énonce les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que les premiers juges ont pris en compte le rapport d'expertise, ont analysé de manière circonstanciée, et en fonction de la situation de chacun des ports concernés, les caractéristiques géographiques, topographiques et météorologiques y déterminant les conditions de navigation, pour en déduire la légalité de l'annexe n° 2 de l'arrêté litigieux du 11 décembre 2008 et de la décision contestée qui en a refusé l'abrogation ; que, de surcroît, s'il appartient au juge administratif de répondre à l'ensemble des moyens soulevés par un requérant, il n'est pas tenu de le faire pour chacun des arguments avancés à l'appui d'un moyen ; que, par suite, la société " Corsica Ferries (France) " n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ou entaché d'omissions à statuer ;
4. Considérant que les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché de dénaturation des faits, d'erreurs dans leur qualification juridique et de contradiction de motifs sont, à les supposer même établis, en tout état de cause sans incidence sur sa régularité ;
Sur le fond :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de loi du 28 mars 1928 modifiée sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes : " Le pilotage consiste dans l'assistance donnée aux capitaines par un personnel commissionné par l'Etat pour la conduite des navires à l'entrée et à la sortie des ports, dans les ports, rades et eaux maritimes des fleuves et des canaux. " ; que selon l'article 3 du décret susvisé du 19 mai 1969 : " Le pilotage est obligatoire pour tous les navires français et étrangers, sauf les cas visés ci-après, dans les limites déterminées pour chaque port par le règlement local de la station de pilotage de ce port. (...) Sont affranchis de l'obligation de prendre un pilote : - pour un port ou une partie de port considéré, les navires dont le capitaine est titulaire de la licence de capitaine pilote " ; que l'article 7 du même décret dispose que : " I - Une licence de capitaine pilote peut être délivrée au capitaine : - pour un navire donné, en tenant compte de ses caractéristiques, de son équipement et de ses qualités manoeuvrières, et, - pour un port ou une partie de port considéré, en tenant compte des conditions locales de navigation et des difficultés techniques de l'opération de pilotage. (...) III - Une décision, prise après avis motivé de la commission locale et annexée au règlement local de la station, fixe pour chaque port : - les catégories et les longueurs hors tout des navires pour lesquels une licence de capitaine pilote peut être délivrée ; - le nombre de touchées et leur périodicité ; - et d'une manière générale, toutes autres mesures plus restrictives indispensables au maintien de la sécurité de la navigation dans le port. " ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Haute-Corse se serait senti en situation de compétence liée par l'avis consultatif de la commission locale de pilotage pour prendre l'arrêté litigieux du 11 décembre 2008 puis sa décision du 10 décembre 2010 refusant son abrogation ;
7. Considérant que l'article 3 du décret du 19 mai 1969 précité pose le principe d'un pilotage obligatoire pour tous les navires français et étrangers ; que les cas où ces navires peuvent en être dispensés sont déterminés par le règlement local de la station de pilotage du port concerné ; qu'ainsi, l'administration n'est aucunement tenue de prévoir des conditions d'octroi des licences de capitaine pilote différentes selon les postes portuaires, la période de l'année, ou en fonction des performances propres à chaque navire comme le soutient la requérante ; qu'il ressort également des dispositions précitées du III de l'article 7 du même décret que la longueur des navires doit obligatoirement être prise en compte ; qu'il ressort des motifs de l'annexe n° 2 à l'arrêté du 11 décembre 2008 que le préfet de Haute-Corse, pour déterminer les conditions de délivrance de capitaine pilote s'agissant des ports de Bastia, Calvi et l'Ile-Rousse, a examiné les catégories de navires concernés, leur longueur en fonction du port en cause, les caractéristiques techniques minimales du navire requises, le nombre de touchées effectuées par le demandeur en tant que capitaine pour un navire et un port donnés, la présence d'un système de régulation maritime de trafic sur le navire et les conditions météorologique particulières aux ports de Calvi et de l'Ile-Rousse, en l'espèce les conditions de vent ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
8. Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert que le port de Bastia, protégé par la jetée Saint-Nicolas, comporte huit postes à quai ; que la largeur de la passe à l'entrée est de 420 mètres, et est réduite à 115 mètres au niveau des postes P1 et P8, ce qui est relativement faible pour des navires de commerce de marchandises, plus difficiles à manoeuvrer que ceux dédiés au transport de voyageurs ; qu'en outre, le diamètre du cercle d'évitage des navires est de 220 mètres ; qu'à l'intérieur du bassin, l'évitage des navires de plus de 140 mètres est interdit en présence d'un navire accosté et s'avère impossible avec des navires à quai aux postes P3, P4 et P7 ; qu'en conséquence la majorité des manoeuvres d'évitage sont réalisées à l'extérieur du bassin, avec une entrée en marche avant ou en marche arrière et une sortie, à l'inverse, en marche arrière ou en marche avant ; qu'au poste P1, les difficultés de manoeuvre sont signalées par des bouées ; que si, au poste P2, les navires de longueur inférieure à 140 mètres peuvent accoster, l'entrée des navires dans le port de Bastia reste peu aisée, surtout lorsque des navires sont déjà accostés aux postes P8, P1 ou P2 ; qu'en général les ferries les plus longs, de 165 à 220 mètres, rejoignent les postes 1, 4, 7 ou 8, en fonction des décisions de capitainerie ; que la configuration du port en bassin fermé fait obstacle à des manoeuvres alternatives en cas de difficultés et favorise la création de courants circulaires gênants ; que les accostages sont encore plus difficiles aux postes P7 et P8, qui doivent être effectués le long du quai, sans repère terrestre ; que la manoeuvre de fin s'effectue au vu des marques de peinture et en liaison radio avec le personnel compétent, sans que le quai ne puisse être touché ; qu'en période estivale, l'intensité du trafic a amené l'autorité préfectorale à réduire la vitesse autorisée des navires manoeuvrant dans le port pour des motifs de sécurité ; que le port de Bastia est exposé à des vents de Nord-Est, d'une part, et de Libeccio de Sud-Ouest, d'autre part, entraînant des phénomènes de houle de travers, ou d'effets " rotors " et de variations de force, qui compliquent la navigation à l'entrée et à la sortie du site ; que l'expert a relevé que les dimensions limitées des postes à quai relativement à la taille des navires en constante augmentation, et la surface limitée des terres pleins relativement au trafic également en constante augmentation, ont conduit la communauté portuaire à lancer une réflexion sur le projet d'un nouveau port au Sud de l'agglomération ; qu'à la date de la décision litigieuse, ces travaux n'étaient en tout état de cause pas réalisés ; que le port de Calvi comprend un seul quai de 170 mètres de longueur, insuffisant pour les navires les plus longs, protégé à l'Est par la digue du phare, et une passe d'entrée des navires située au Nord-Est ; que le poste à quai fait l'objet d'un ensablement fréquent qui rend les manoeuvres de navigation difficiles et dépendantes de la direction du vent ; que le diamètre du cercle d'évitage des navires se situe autour des 220 mètres ; que la zone de mouillage de plaisance située à l'Est, proche de la limite de ce cercle, empêche toute sortie de ferry en cas de difficulté, la navigation des bateaux de plaisance sur le plan d'eau l'été constituant un risque majeur pour les manoeuvres des ferries ; que la signalisation des zones dangereuses du port est peu fiable ; que le vent de Nord-Est, dont la vitesse moyenne est estimée à 25 noeuds, avec des variations plus importantes dans une journée qu'à Bastia, subit un effet d'accélération dit " boomerang " à l'extrémité arrondie de la citadelle ; que le port de l'Ile-Rousse dispose d'une passe d'entrée Est-Nord-Est et comprend deux postes à quai ; que les manoeuvres sont difficiles quai de la Jetée en raison de l'absence de repères à terre et de rochers à l'extrémité de la digue, représentant un risque à l'accostage par vent de Nord-Est, et au départ des navires avec le Libeccio ; qu'à l'extrémité du quai de la Gare Maritime, de 110 mètres de longueur, sur lequel les navires peuvent déborder d'une quarantaine de mètres, se trouve le port de plaisance, avec un poste à quai pour gros yachts, dont la navigation doit être conciliée avec celle des ferries ; que le port est exposé à des vents qui atteignent en moyenne 25 noeuds, avec de fortes variations journalières, moins fréquentes qu'à Bastia ;
9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le préfet de la Haute-Corse n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des articles 3 et 7 précités du décret du 19 mai 1969 en ne prévoyant pas un régime de délivrance des licences de capitaine pilote différent d'un poste à l'autre des quais des sites concernés, ou selon la période de l'année, ces dispositions ne prévoyant pas une telle obligation ; que cette même autorité, à laquelle il revient d'identifier les " seuils raisonnables " de dispense desdites licences, a estimé, eu égard aux dangers de la navigation portuaire et à son devoir de protection de la sécurité maritime, que pouvaient se voir délivrer les licences en cause dans les trois ports de Haute-Corse, les capitaines, qui, outre les conditions générales imposées par la réglementation en vigueur, pilotent des navires de 110 mètres de longueur hors-tout maximum, équipés de deux lignes d'arbre, de deux safrans ou de deux hydrojets orientables, et d'au moins un propulseur d'étrave, et qui ont également effectué vingt-cinq touchées ; que dans le port de Bastia, la longueur minimale des navires est fixée à 45 mètres, et à 60 mètres dans les ports de Calvi et l'Ile-Rousse, où la vitesse des vents doit en outre être inférieure à 20 noeuds ; qu'ainsi les modalités d'attribution de ces licences sont différenciées pour le site de Bastia ; que dans ce port, la largeur de la passe de 115 mètres aux niveaux des postes P1 et P8, le cercle d'évitage des navires de 220 mètres de diamètre, l'impossibilité d'éviter les navires de plus de 140 mètres à l'intérieur du bassin, la difficulté d'effectuer des manoeuvres d'évitage des navires à l'intérieur d'un bassin fermé, générateur de courants circulaires contraignants pour les accostages et les manoeuvres, constituent des éléments de fait confirmés par l'expertise, au regard desquels le préfet a refusé de modifier la longueur maximale des navires devant être pilotés par des capitaines titulaires de la licence ; que l'exposition du port aux vents de Nord-Est et de Libeccio de Sud-Ouest, impliquant un régime de houle et des effets " rotors ", ont également dû être pris en compte par l'administration sans pour autant fixer une limite de vitesse des vents, comme dans le cas des ports de Calvi et de L'Ile-Rousse ; que, le port n'ayant pas fait l'objet d'aménagement structurel, une modification du régime de délivrance des licences n'est pas justifiée ; que la comparaison invoquée par la requérante avec le port de Dieppe, disposant d'une passe inférieure à 105 mètres, est en tout état de cause sans incidence, dans la mesure où la majorité des navires y ayant accès y sont pilotés par des capitaines titulaires de licence ; que les sites de Calvi et de l'Ile-Rousse présentent également des contraintes de navigation liées, en ce qui concerne Calvi, à une largeur de passe restreinte à 115 mètres, avec un plan d'eau et sa zone de plaisance à l'origine de difficultés particulières, et, en ce qui concerne l'Ile-Rousse, à une largeur de passe de 113,50 mètres et des quais présentant des risques à l'accostage, qui justifient, pour la délivrance de la licence, la fixation de la longueur maximum hors-tout des navires à 110 mètres, et, pour tenir compte de l'exposition aux vents, notamment de Nord-Est, et à leurs variations dans une même journée, une longueur minimale des bateaux de 60 mètres et un seuil de vitesse du vent de 25 noeuds ; que, par suite, eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet de Haute-Corse n'a pas entaché la décision litigieuse, par laquelle il a refusé d'abroger son arrêté du 11 décembre 2008 et de modifier son annexe n° 2 d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 7 du décret susvisé du 19 mai 1969 ;
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée ou l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2008 auraient été pris dans l'intérêt des pilotes de la station de pilotage de Haute-Corse ; que, par suite, et à supposer que le moyen tiré du détournement de pouvoir soit soulevé par la société " Corsica Ferries (France) ", il doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, la société " Corsica Ferries (France) " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société " Corsica Ferries (France) " le versement de la somme réclamée au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le syndicat professionnel des pilotes des ports de Haute-Corse et la fédération française des pilotes maritimes, ces intervenants n'ayant pas la qualité de parties à l'instance ;
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société " Corsica Ferries (France) " la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société " Corsica Ferries (France) " est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat professionnel des pilotes des ports de Haute-Corse et de la fédération française des pilotes maritimes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société " Corsica Ferries (France) ", au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie , au syndicat professionnel des pilotes des ports de Haute-Corse et à la fédération française des pilotes maritimes.
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N° 12MA03997