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12/12/2014 | FRANCE | N°12MA00972

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2014, 12MA00972


Vu la requête enregistrée le 7 mars 2012 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 décembre 2012, présentés pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103746 rendu le 10 février 2012 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 août 2011 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes Maritime

s de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention "salarié" ;

4°) de mettre à la...

Vu la requête enregistrée le 7 mars 2012 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 décembre 2012, présentés pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103746 rendu le 10 février 2012 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 août 2011 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention "salarié" ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la circulaire n° NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur en du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014, le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement rendu le 10 février 2012 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 août 2011 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention "salarié" et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" " ; qu'en se bornant à relever qu'il travaille depuis plusieurs années en France et qu'il règle les différents impôts dus à l'Etat, l'appelant n'établit pas que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu ces stipulations ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que si M.B..., né le 17 juillet 1977, soutient être entré en France le 30 juillet 2006, les pièces du dossier établissent sa résidence habituelle en France depuis janvier 2008 seulement ; que si ces pièces attestent également que, depuis la même date, l'intéressé travaille pour la même entreprise en tant que jardinier, sous contrat à durée indéterminée depuis novembre 2008, aucune d'entre elles ne corrobore ses allégations selon lesquelles l'ensemble de sa famille résiderait en France ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée du séjour en France de l'intéressé à la date de l'arrêté en litige, de l'âge jusqu'auquel il a vécu dans son pays d'origine et de l'absence de toute information au dossier concernant sa situation familiale, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, en prenant les décisions en litige, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni, par suite, méconnu les stipulations précitées ;

5. Considérant, enfin, que si M. B...entend se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 susvisée pour soutenir qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour, cette circulaire est postérieure à la date de l'arrêté en litige, à laquelle s'apprécie sa légalité ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen fondé sur la méconnaissance de cette ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles qu'il présente au titre de ses frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA00972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00972
Date de la décision : 12/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : MONTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-12;12ma00972 ?
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