Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) transports frigorifiques du Sud, dont le siège est 770 avenue Alfred Nobel à Montpellier (34000), par MeA... ;
La SARL transports frigorifiques du Sud demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1103126 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Montpellier ;
2°) de prononcer la réduction de cette cotisation de taxe professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :
- le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL transports frigorifiques du Sud a été imposée à la taxe professionnelle au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Montpellier pour son établissement situé dans cette commune ; que, par courrier du 25 novembre 2009, la SARL transports frigorifiques du Sud a demandé l'imputation sur le solde de la cotisation de taxe professionnelle due pour l'année 2009, d'un dégrèvement attendu au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ; que, par courrier du 2 décembre 2009, la société a payé le solde de la cotisation de taxe professionnelle pour 2009 d'un montant de 15 103 euros ; que le 13 mai 2011, elle a déposé une demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts et a sollicité un dégrèvement de 38 160 euros à ce titre ; que cette demande a été rejetée le 16 mai 2011 ; que la SARL transports frigorifiques du Sud relève appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Montpellier ;
2. Considérant que la SARL transports frigorifiques du Sud soutient que sa réclamation adressée à l'administration le 13 mai 2011 n'était pas tardive ; qu'elle fait valoir à cet effet qu'elle avait adressé à l'administration un courrier le 25 novembre 2009 auquel était déjà joint une demande de plafonnement avec le formulaire n°1127-TP ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant (...) a) L'année de la mise en recouvrement du rôle (...) " ; qu'il résulte de ces textes que la demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée au titre de l'année 2009 devait être introduite au plus tard le 31 décembre 2010 dès lors que la cotisation de taxe professionnelle de l'année 2009 avait été mise en recouvrement le 31 octobre 2009 ;
4. Considérant, toutefois, que l'administration fait valoir, sans être contredite, que seules les copies de l'avis d'imposition de la taxe professionnelle de l'année 2009 et du dégrèvement de l'année 2008 étaient jointes au courrier du 25 novembre 2009, comme mentionné par ce dernier ; que, par ce courrier, la société requérante se bornait à informer l'administration qu'elle imputait sur le solde de cotisation de taxe professionnelle due au titre de l'année 2009, le dégrèvement attendu au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, qu'elle estimait à 35 968 euros ; qu'un tel courrier constituait donc une déclaration faite en application de l'article 1679 quinquies du même code selon lequel " (...) Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement de la taxe professionnelle une déclaration datée et signée. (...) " ; qu'en revanche, ce courrier ne constituait pas une demande de plafonnement telle que prévue à l'article 1647 B sexies du code, introduite dans le délai fixé au a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; que, de même, s'agissant du courrier du 2 décembre 2009, la société se bornait par cette lettre à informer l'administration que le solde de la cotisation de taxe professionnelle 2009 s'élèverait à 15 000 euros au lieu de 21 000 euros et à solliciter un paiement échelonné de ce solde ; que ce courrier ne peut davantage être regardé comme une demande de plafonnement ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a rejeté comme tardive la demande présentée le 13 mai 2011 par la SARL transports frigorifiques du Sud ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL transports frigorifiques du Sud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL transports frigorifiques du Sud est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL transports frigorifiques du Sud et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 12MA04624