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09/12/2014 | FRANCE | N°13MA04577

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2014, 13MA04577


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour Mme C...B...demeurant..., par MeA... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304696 en date du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) de dire et juger qu'elle a droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le territoire fr

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la co...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour Mme C...B...demeurant..., par MeA... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304696 en date du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) de dire et juger qu'elle a droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante de nationalité algérienne née le 14 juin 1987 et entrée en France le 12 novembre 2012, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ; qu'elle relève appel du jugement n° 1304696 en date du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisé : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;

3. Considérant que Mme B...se prévaut à l'appui de sa requête d'appel de la nationalité française de ses parents chez qui elle réside depuis son arrivée sur le territoire français en novembre 2012, de la qualité de commerçant de son père, de la présence de ses deux frères en France ainsi que de l'absence d'attaches familiales à Oran en Algérie ; que, par ces arguments, Mme B...doit être regardée comme invoquant la méconnaissance par l'arrêté litigieux de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, toutefois, MmeB..., née le 14 juin 1987, âgée de 25 ans à la date de son entrée sur le territoire national et de 26 ans à la date de l'arrêté contesté n'établit pas, par ces seules allégations, la réalité, l'intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux dont elle se prévaut sur le territoire français alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfant, qu'elle a vécu sans ses parents alors qu'elle était mineure la majeure partie de sa vie en Algérie où elle ne justifie pas être dépourvue de toutes attaches familiales et où ses deux frères, nés en 1984 et 1989, résidaient à la date du refus critiqué ; que, par suite, nonobstant la double circonstance que ses parents qui résident en France depuis 1997 ont acquis la nationalité française, sa mère en 1995 et son père en 2010 et que son père exerce la profession de commerçant en France, le refus de titre de séjour litigieux n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, à supposer même que les conclusions de Mme B...demandant à la Cour de juger qu'elle " a droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le territoire français " soient regardées comme tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande de titre de séjour, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA045773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04577
Date de la décision : 09/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : AIDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-09;13ma04577 ?
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