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04/12/2014 | FRANCE | N°14MA01957

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2014, 14MA01957


Vu I, la requête, enregistrée le 2 mai 2014, sous le n° 14MA01957, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1305176 du 6 janvier 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;



2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d...

Vu I, la requête, enregistrée le 2 mai 2014, sous le n° 14MA01957, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1305176 du 6 janvier 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour en qualité de malade ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de ce même arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de MeA..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

......................................................................................................................

Vu II, la requête, enregistrée le 9 septembre 2014, sous le n° 14MA03924, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

M. B...demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 6 janvier 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination du pays dont il a la nationalité, ainsi qu'à l'exécution de cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de MeA..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014, le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C...B..., de nationalité arménienne, relève appel de l'ordonnance du 6 janvier 2014 par lequel le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2013 par lequel le préfet de l'Hérault, a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination de l'Arménie ; que M. B... demande également à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance ;

2. Considérant que les deux requêtes susvisées sont présentées par le même requérant et sont dirigées contre la même ordonnance ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

4. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. B...invoquait notamment, d'une part, son état de santé en produisant de nouveaux certificats médicaux datés de mai 2013 et, d'autre part, l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, faisant valoir qu'il avait établi le centre de sa vie privée et familiale en France où il résidait depuis six ans avec son épouse et que trois de leurs enfants ainsi que de nombreux membres de leur famille y vivaient également ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, ni manifestement dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que les termes dans lesquels ils étaient exposés permettaient d'en saisir le sens et la portée ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif, statuant en formation collégiale, de statuer sur la demande de M. B... ; que, par suite, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. B...sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il en résulte que, pour ce seul motif, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et qu'elle doit être annulée ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :

6. Considérant que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait ainsi la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin de l'agence régionale de santé d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;

8. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué dans son avis émis le 12 août 2013 que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque ; que, d'une part, si M. B...soutient qu'à la suite de l'infarctus du myocarde dont il a été atteint en 2011, et en raison duquel il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour de six mois, son état de santé nécessite un suivi cardiovasculaire et médicamenteux qui n'existe pas dans son pays d'origine selon le certificat médical du 13 mai 2013, ce seul certificat ne peut suffire à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que M. B...ne fait état d'aucun autre élément de nature à établir l'impossibilité de disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le requérant a été opéré d'une hernie discale en décembre 2012 et conserve des douleurs nécessitant des soins de kinésithérapie, il n'allègue pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un tel suivi en Arménie ; que la circonstance invoquée selon laquelle il s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé en France et bénéficie d'une carte de stationnement est sans incidence ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault se serait crû lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, le refus de titre de séjour en litige n'est pas intervenu en violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

10. Considérant que si M. B...soutient qu'il réside en France avec son épouse depuis 2007 et que trois de leurs quatre enfants résident également dans le département de l'Hérault, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 17 août 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mars 2009 ; que son épouse est également en situation irrégulière ainsi qu'une de leurs filles ; que le requérant est entré en France à l'âge de quarante-sept ans après avoir passé la majeure partie de sa vie en Arménie et n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans ce pays ; qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Hérault ne peut être regardé comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant refus de séjour a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. -L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; que le 21 août 2013, M.B..., à qui le préfet de l'Hérault a refusé un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. " ;

13. Considérant que comme il a été dit plus haut, M. B...ne justifie pas d'un état de santé nécessitant la poursuite d'une prise en charge médicale en France ; que dans son avis du 12 août 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a ajouté " qu'il n'existe aucune contre-indication médicale au voyage en avion " ; que si le requérant soutient qu'il est agoraphobe, cette allégation n'établit pas qu'il ne pourrait supporter le voyage vers son pays d'origine ; que le préfet, en prenant la décision litigieuse, n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

14. Considérant enfin que si M. B...soutient qu'eu égard à la durée de son séjour en France, à la présence de son épouse et de ses enfants sur le territoire français et au fait qu'ils se trouveraient isolés avec son épouse en cas de retour dans son pays, la décision litigieuse ne peut toutefois être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination et tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

17. Considérant que, par voie de conséquence, la requête n° 14MA01789 tendant au sursis à l'exécution de l'ordonnance et de l'arrêté attaqués est devenue sans objet ;

18. Considérant que les conclusions de M. B...aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14MA03924.

Article 2 : L'ordonnance n° 1305176 du 6 janvier 2014 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 3 : Le surplus de la requête n° 13MA01957 de M. B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N°s 14MA01957, 14MA03924 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01957
Date de la décision : 04/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY ; SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY ; SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-04;14ma01957 ?
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