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04/12/2014 | FRANCE | N°14MA01724

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2014, 14MA01724


Vu I, sous le n° 14MA01724, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2014, présentée pour Mme C...E..., épouseD..., demeurant..., par MeA... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302388 du 15 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que soient prescrites les mesures d'exécution du jugement du tribunal n°1204529 du 31 janvier 2013 ;

2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Mon

tpellier du 31 janvier 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 ...

Vu I, sous le n° 14MA01724, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2014, présentée pour Mme C...E..., épouseD..., demeurant..., par MeA... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302388 du 15 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que soient prescrites les mesures d'exécution du jugement du tribunal n°1204529 du 31 janvier 2013 ;

2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 janvier 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................

Vu II, sous le n° 14MA01725, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2014, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par MeA... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302386 du 15 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que soient prescrites les mesures d'exécution du jugement du tribunal n°1204528 du 31 janvier 2013 ;

2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 janvier 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

.........................................................................................................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;

1. Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. et MmeD..., de nationalité arménienne, relèvent appel de deux jugements du 15 novembre 2013 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures d'exécution qu'appelaient les deux jugements du 31 janvier 2013 par lesquels ce même tribunal a annulé les deux arrêtés du 19 juillet 2012 du préfet de l'Hérault leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et a enjoint au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'exécution sous astreinte :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / (...) " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : "Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas" ; que l'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger, quel que soit le motif de cette annulation, si elle n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire, impose cependant au préfet, en application des dispositions précitées des articles L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour l'exécution des deux jugements du 31 janvier 2013, le préfet de l'Hérault a procédé à un nouvel examen des demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme D...sans toutefois leur délivrer, dans l'attente de ce réexamen, et conformément aux dispositions précitées, une autorisation provisoire de séjour ainsi que le prescrivait l'article 2 des deux jugements du 31 janvier 2013 ; que le préfet de l'Hérault a toutefois statué de nouveau, ainsi qu'il lui était enjoint de le faire, sur les demandes de titres de séjour sollicités par M. et Mme D...et doit être regardé, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, comme ayant exécuté les deux jugements du 31 janvier 2013, alors même que le préfet de l'Hérault ne leur aurait pas délivré dans l'attente et à chacun une autorisation provisoire de séjour ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Mme C...E...épouseD..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 14MA1724 - 14MA01725 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01724
Date de la décision : 04/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY ; SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY ; SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-04;14ma01724 ?
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