Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement le 6 mai 2013 et le 29 juillet 2013, présentés pour Mme H... B..., demeurant au..., et par Mme G... E..., demeurant au..., par Me Ramognino, avocat ;
Mme B... et Mme F...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202946 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 80/11 en date du 10 novembre 2011 du maire de la commune de La Fare-les-Oliviers décidant d'exercer le droit de préemption sur les parcelles cadastrées section AE n° 177 et n° 179, ensemble la décision implicite du maire rejetant leur recours gracieux contre cette décision intervenue le 5 mars 2012;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux décisions ;
3°) de donner acte à Melle Madeleine B...du retrait de son offre ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Fare-les-Oliviers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du12 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me C...substituant Me Ramognino pour Mme B...et pour Mme E...et de Me D...pour la commune de la Fare-les-Oliviers ;
1. Considérant que dans le cadre d'un projet de vente par Mme B...d'un terrain cadastré AE 177 et 179, situé sur le territoire de la commune de La Fare-les-Oliviers, au prix de 96 130 euros à MmeF..., épouseE..., une déclaration d'intention d'alénier ces parcelles a été adressée à la commune de La Fare-les-Oliviers; que, par décision n° 80/11 du 10 novembre 2011, le maire de La Fare-les-Oliviers a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur ces parcelles ; que Mme B...et Mme E...demandent l'annulation l'annulation du jugement 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision du 10 novembre 2011, ensemble celle rejetant leur recours gracieux formé contre de cette décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal a omis de statuer sur les conclusions présentées par Mme B...tendant à ce que le tribunal lui donne acte du retrait de son offre de vente du terrain ; que le jugement attaqué est irrégulier sur ce point ; qu'il y a lieu de l'annuler en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur ces conclusions et pour la cour de statuer sur ces dernières par la voie de l'évocation, et dans le cadre de l'effet dévolutif sur le surplus de la requête ;
Sur les conclusions à fin de donner acte présentées devant le tribunal administratif :
3. Considérant, qu'il n'appartient pas au juge administratif dans un litige relatif à une décision de préemption de donner acte au vendeur du bien préempté de ce qu'il entend renoncer à son projet en retirant son offre ; que les conclusions susmentionnées Mme B...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant en premier lieu, que MmeB..., après avoir exposé que son intention de vendre les parcelles en litige à MmeE..., épouse de son neveu, résultait de sa seule volonté de maintenir ses biens au sein de sa famille, soutient que la déclaration d'intention d'aliéner qu'elle a souscrite serait désormais dépourvue de cause, depuis l'adoption de son neveu par jugement du tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence du 13 mai 2013, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision par laquelle le maire de la commune de La Fare-les-Oliviers, destinataire de cette déclaration d'intention, a exercé le droit de préemption de la commune dont l'effet est notamment de substituer la commune à l'acquéreur initial ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ; que, selon l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; qu'en outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de vérifier si le projet envisagé par le titulaire du droit de préemption est de nature à justifier légalement l'exercice de ce droit ;
6. Considérant, que, par décision n° 80/11 du 10 novembre 2011, le maire de La Fare-les-Oliviers a décidé d'exercer le droit de préemption sur les parcelles n° 177 et 179 aux motifs, d'une part, que la parcelle cadastrée AE 177 était concernée pour partie par l'emplacement réservé n° 44, institué pour permettre l'élargissement à 8 mètres d'emprise du chemin des Trompettes en vue de la desserte de la zone à urbanisée 1AU, d'autre part, qu'un projet de modification du plan local d'urbanisme de la commune était à l'étude "en vue d'intégrer une orientation d'aménagement pour tout le secteur 1AU du chemin des Trompettes afin d'organiser les futures constructions sur le secteur" et que la possession de cette unité foncière présentait un intérêt pour la commune située à l'intérieur du futur périmètre de cette orientation d'aménagement, en vue de "favoriser la construction dans le cadre de l'orientation d'aménagement de logements sociaux de façon harmonisée et équilibrée sur son territoire dans une recherche de diversité et de mixité" ;
7. Considérant que, d'une part, les travaux d'élargissement du chemin des Trompettes, qui faisaient l'objet de l'emplacement réservé n° 44 du plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 27 janvier 2011 étaient suffisamment définis et présentaient, compte tenu de leur objet et de leur consistance, ainsi que de leur insertion dans un projet d'urbanisation, le caractère d'une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que la commune aurait pu acquérir la bande de terrain nécessaire d'une autre manière, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée au regard de l'article L. 300-1 du code du l'urbanisme ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la commune a engagé, dès janvier 2011, une étude avec le concours du CAUE 13 en vue de définir les orientations d'aménagement du secteur du chemin des Trompettes, situé en zone 1 AU du plan local d'urbanisme adopté en 2011, dans lequel est prévue la réalisation de logements sociaux, pour intégrer une orientation d'aménagement pour tout le secteur 1AU du chemin des Trompettes, pour organiser les futures constructions sur le secteur et favoriser la construction dans le cadre de l'orientation d'aménagement de logements sociaux, de façon harmonisée et équilibrée sur le territoire de la commune, dans une recherche de diversité et de mixité ; que ce plan local d'urbanisme impose en cas de réalisation d'un programme de logements, 30% au minimum de logements sociaux si le projet comporte plus de 10 logements ; que l'étude déjà évoquée, menée selon ces orientations, a prévu la réalisation d'une cinquantaine de constructions, dont 30% sous la forme de logements sociaux ; que sur le fondement de celle-ci, le conseil municipal de la commune a ainsi, par délibération du 28 février 2013, adopté la modification du plan local d'urbanisme qui permet la réalisation de tels logements sociaux dans cette commune ; que, dans ces conditions, la commune justifiait à la date de la décision en litige de la réalité d'un projet d'aménagements de logements sociaux, lequel revêt un caractère d'intérêt général au sens des dispositions précitées de l'article L. 300-1 ; que les requérantes ne remettent pas en cause le caractère d'intérêt général du projet en cause en se bornant à alléguer que la zone concernée par ce projet, en raison de l'insuffisance du réseau d'assainissement et des voies d'accès, ne serait pas propice à la réalisation de logements collectifs ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme doivent être écartés ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la préemption litigieuse, qui est effectuée, en vue de l'élargissement du chemin des Trompettes et de la réalisation d'un projet de réalisation de logements sociaux, revêt un caractère d'intérêt général, alors même que la parcelle n° 177 ne serait pas que pour partie inscrite dans l'emplacement réservé n° 44 ; que, par suite, le moyen tiré de ce la décision en litige serait entachée de détournement de pouvoir en ce qu'elle n'aurait pour objet que de permettre à la commune de réaliser une plus-value foncière doit être écarté ;
9. Considérant, enfin, qu'il est constant qu'un accord sur le prix de vente des parcelles préemptées est intervenu à défaut de contestation ; que, par suite, Mme B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 213-7 du code de l'urbanisme selon lesquelles " à défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre " ;
10.Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... et Mme F..., épouse E...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision n° 80/11 du 10 novembre 2011 du maire de La Fare-les-Oliviers décidant d'exercer le droit de préemption sur les parcelles 177 et 179 ;
Sur les conclusions présentées devant la cour à fin de donner acte :
11. Considérant que ces conclusions doivent être rejetées pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de La Fare-les-Oliviers, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à Mmes B...et F...au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...et F...le versement d'une somme au bénéfice de la commune de la Fare-les-Oliviers sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1202946 du 21 mars 2013 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte à Mme B...du retrait de son offre de vente des parcelles AE n° 177 et 179.
Article 2 : les conclusions susmentionnées de Mme B...présentées devant le tribunal et le surplus de la requête d'appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de La Fare-les-Oliviers tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., ayant-droit de MmeB..., à Mme F..., épouse E...et à la commune de la Fare les Oliviers.
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N° 13MA01799