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04/12/2014 | FRANCE | N°13MA01331

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 décembre 2014, 13MA01331


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°13MA01331, présentée pour la Sarl " Espace Création Provence " dont le siège social est sis 83, boulevard du Redon à Marseille (13009) prise en la personne de son représentant légal M. A...C..., par Me F...; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1203650 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 mars 2012 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de " Marseille Prov

ence Métropole " a approuvé la modification du plan d'occupation des so...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°13MA01331, présentée pour la Sarl " Espace Création Provence " dont le siège social est sis 83, boulevard du Redon à Marseille (13009) prise en la personne de son représentant légal M. A...C..., par Me F...; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1203650 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 mars 2012 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de " Marseille Provence Métropole " a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de Marseille ;

2°) d'annuler la délibération précitée ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de " Marseille Provence Métropole " la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014:

- le rapport de Mme Gougot, première-conseillère,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me D...substituant Me B...E...pour la Communauté Urbaine Marseille Provence Metropole ;

1. Considérant que la Sarl " Espace Création Provence ", propriétaire de la parcelle cadastrée 850 D 206, sise 83, boulevard du Redon à Marseille (13009), identifiée par le règlement de copropriété de " La Rouvière " comme un lot commercial à construire, relève appel du jugement n°1203650 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 mars 2012 par laquelle le conseil de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (CUMPM) a approuvé la modification n°25 du plan d'occupation des sols de Marseille, qui institue notamment une servitude d'espace boisé classé à conserver ou à créer sur ladite parcelle ;

Sur la régularité du jugement :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'ensemble des moyens d'irrégularité du jugement,

2. Considérant qu'à l'appui de sa demande, la Sarl " Espace Création Provence " soutenait notamment que la délibération attaquée était entachée de détournement de pouvoir ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, son jugement irrégulier doit être annulé ; qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer sur la demande présentée au tribunal administratif par la société requérante ;

Sur les conclusions de première instance :

Sur la légalité externe :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur: "...Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4..." ; que selon l'article L.121-4 du même code dans sa version alors en vigueur : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des sections régionales de la conchyliculture... " ; qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier que le projet de modification a été notifié aux personnes et organismes ci-dessus évoqués par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 novembre 2011 soit avant l'ouverture de l'enquête publique le 17 novembre 2011 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.123-12 du code de l'urbanisme doit par suite être écarté, comme manquant en fait ;

4. Considérant qu'en vertu de l'article R.123-19 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " ...Le dossier [soumis à l'enquête] est composé des pièces mentionnées à l'article R.* 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés.... " ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les personnes publiques concernées autres que le maire du secteur des 13ème et 14ème arrondissements, qui a seulement consigné des observations dans le registre destiné au public lors de l'enquête publique, aient émis des avis dont l'absence au dossier d'enquête était de nature à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. ;

5. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.123-14 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : "Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. [...]. En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins du maître de l'ouvrage, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique. " ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la délibération attaquée, que des "aménagements, ouvrages ou travaux " au sens de l'article R.123-14 précité du code de l'environnement soient envisagés par le projet de modification du plan d'occupation des sols litigieux ; que le moyen selon lequel la publicité de l'enquête publique serait insuffisante, faute de justifier d'un affichage sur les lieux, notamment en mairie d'arrondissement ou sur le site de " La Rouvière " doit donc être écarté, comme inopérant ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée: "...le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui [...] examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération... " ; que le moyen tiré de ce que les conclusions du commissaire enquêteur, alors qu'elles sont longuement et précisément motivées et que le rapport répond aux multiples observations recueillies, n'apportent aucun élément de réponse aux différentes observations formulées lors de l'enquête publique, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation des conclusions du rapport de l'enquête publique ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant que la délibération attaquée, qui présente un caractère réglementaire et n'entre donc pas dans le champ d'application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, n'a pas à être motivée ; qu'à supposer qu'en soutenant qu'en matière d'urbanisme lorsque l'avis du commissaire-enquêteur est défavorable la collectivité qui entend poursuivre la procédure serait tenue de le faire dans les trois mois par " une délibération motivée ", la société " Espace création Provence " ait entendu invoquer un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L.123-16 du code de l'environnement selon lesquelles " Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné. ", un tel moyen devra également être écarté comme inopérant dès lors que ces dispositions n'étaient en tout état de cause pas encore applicables à la date de la décision attaquée ; qu'enfin, aucune disposition n'impose que la délibération soit adoptée dans le délai de trois mois suivant l'avis défavorable précité ; que par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la délibération contestée et de l'irrégularité de la procédure sont inopérants et doivent être écartés ;

Sur la légalité interne :

8. Considérant qu'en vertu de L. 123-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " ... La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3 ; b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. " ; qu'une telle atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables est retenue s'il y a adoption d'un nouveau parti d'aménagement lequel s'apprécie au regard de la nature et de l'importance des changements apportés au regard des superficies en cause, des règles précédentes et de la population concernée ; qu'en l'espèce, les modifications adoptées qui visent à augmenter les droits à construire dans le quartier des Hauts de Mazargues, à supprimer l'ancienne ZAC de " La Parade ", à modifier le zonage de plusieurs quartiers de Marseille, à la création ou à la suppression de plusieurs emplacements réservés ainsi qu'à la création d'un espace boisé classé d'environ 0,50 hectares dans le quartier du Redon ne sauraient, nonobstant leur nombre, être regardées, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la faiblesse des superficies concernées au regard du caractère très étendu de la superficie couverte par le plan d'occupation des sols de Marseille, comme ayant porté atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables ; que la SARL " Espace création Provence " n'est par suite pas fondée à soutenir que la procédure de modification du plan d'occupation des sols n'était pas adaptée et que les dispositions précitées de l'article L.123-13 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements... " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inscription de la servitude d'espace boisé classé à conserver ou à créer au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme sur la parcelle cadastrée 850 D 260, d'une contenance de 0,5 hectare environ, située au sein de la copropriété " La Rouvière ", dans le 9ème arrondissement de Marseille, soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il ressort des plans et photographies joints au dossier que ce terrain, déjà en partie boisé, compte tenu notamment de la présence de deux cèdres de grande taille, jouxte un bassin d'ornement et constitue un espace vert dans un secteur urbanisé ; que par ailleurs la circonstance alléguée que les espaces verts seraient nombreux dans le 9ème arrondissement de Marseille demeure sans incidence, le bien-fondé de ce classement ne dépendant pas de la présence d'autres espaces verts dans cet arrondissement ; que la société " Espace création Provence " ne peut utilement se prévaloir des circonstances, étrangères aux considération d'intérêt général justifiant un tel classement, qu'un refus de permis de construire lui aurait été opposé sur ce lot commercial dont elle est propriétaire en raison de l'existence de cet espace boisé classé alors qu'elle aurait par ailleurs obtenu l'accord du syndic de la copropriété " La Rouvière " pour son projet de construction ; que de même, l'usage de cette parcelle par le public demeure sans incidence sur la légalité de la décision de classement litigieuse ; qu'enfin la seule circonstance que cette parcelle se situe dans une zone déjà partiellement urbanisée, à proximité du rond-point de l'entrée de la copropriété ne fait pas obstacle au classement de ce terrain en " espace boisé classé " ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait le classement des parcelles litigieuses en espace boisé classé n'est pas fondé et doit être écarté ;

10. Considérant enfin que la seule circonstance que le classement en " espace boisé classé " empêche la réalisation du projet de construction de la société appelante ne suffit pas à établir l'existence du détournement de pouvoir allégué ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société " Espace création Provence " n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 26 mars 2012 par laquelle le conseil de la CUMPM a approuvé la modification n°25 du plan d'occupation des sols de Marseille ;

Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la CUMPM qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL " Espace création Provence " la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la CUMPM et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n°1203650 du 21 février 2013 est annulé.

Article 2 : La demande de première instance de la SARL " Espace création Provence " est rejetée.

Article 3 : La SARL " Espace Création Provence " versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à la CUMPM sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SARL " Espace Création Provence " formées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5: Le présent arrêt sera notifié à la SARL " Espace Création Provence " et à la Communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole.

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