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04/12/2014 | FRANCE | N°13MA00245

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2014, 13MA00245


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour le département des Alpes-Maritimes dont le siège est Hôtel du Département à Nice Cedex 03 (06201), pris en la personne du président du conseil général, par Me F... ; le département des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901031 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice sur requête de M. E...C..., de Mme D...A...épouseC..., et de M. B...C..., l'a condamné à leur verser la somme globale de 49 767 euros en réparation des dommages subis résultant de la pr

sence d'un ouvrage de défense de la route départementale n° 21 construit da...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour le département des Alpes-Maritimes dont le siège est Hôtel du Département à Nice Cedex 03 (06201), pris en la personne du président du conseil général, par Me F... ; le département des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901031 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice sur requête de M. E...C..., de Mme D...A...épouseC..., et de M. B...C..., l'a condamné à leur verser la somme globale de 49 767 euros en réparation des dommages subis résultant de la présence d'un ouvrage de défense de la route départementale n° 21 construit dans le lit du Paillon sur le territoire de la commune de Peillon, et lui a enjoint de démolir ledit ouvrage dans le délai d'un an à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter leurs demandes ;

3°) de mettre les frais d'expertise à leur charge ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et observations de Me F..., pour le département des Alpes-Maritimes ;

1. Considérant que M. et Mme E...C..., d'une part, et M. B...C..., d'autre part, sont propriétaires de maisons d'habitation situées au 5454 boulevard de la Vallée " Les Novaines de Peillon ", à Peillon, construites en rive du Paillon ; qu'à la suite de la crue de ce cours d'eau survenue les 2 et 3 décembre 2005, une bande de terre située en bordure immédiate de celui-ci et une partie du mur soutenant la terrasse de la propriété ont été emportées par les flots qui ont fragilisé la berge et, dans ses environs immédiats, les fondations du mur soutenant la voie d'accès à l'entrée de la propriété ; qu'imputant ces désordres à la présence dans le lit du cours d'eau d'enrochements maçonnés édifiés en contrebas de la route départementale n° 21, les consorts C...ont demandé au président du conseil général des Alpes-Maritimes, par lettre du 9 juillet 2008 restée sans réponse, d'une part la démolition de cet ouvrage, d'autre part l'indemnisation des préjudices résultant de sa présence ; que le département des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice, après l'avoir, par son article 1er, condamné à verser aux consorts C...la somme globale de 49 767 euros, a, par son article 2 annulé la décision implicite de rejet du président du conseil général des Alpes-Maritimes rejetant leur demande tendant à la démolition des enrochements et a, par son article 3, enjoint audit département de démolir les enrochements de la route départementale n° 21 construits dans le lit du Paillon dans le délai d'un an ;

Sur l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence sise 5454 boulevard de la Vallée :

2. Considérant que le syndicat des copropriétaires de la résidence sise 5454 boulevard de la Vallée a présenté des conclusions, prises par voie d'intervention, tendant d'une part au rejet de la requête du département des Alpes-Maritimes, d'autre part à ce qu'il lui verse les mêmes sommes que celles réclamées par les consortsC... ;

3. Considérant que les conclusions tendant au rejet de la requête d'appel sont identiques à celles présentées par les consorts C...; qu'elles sont, par suite, recevables par voie d'intervention, laquelle peut être formée pour la première fois en appel ;

4. Considérant en revanche que les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence sise 5454 boulevard de la Vallée tendant au versement de sommes à son profit sont différentes de celles formulées par les consorts C...; qu'elles ne peuvent, par suite, être formulées par voie d'intervention ;

Sur la recevabilité des conclusions de première instance :

5. Considérant qu'invités par la Cour à préciser leurs conclusions sur ce point, les consorts C...ont indiqué que M. B...C...avait entendu présenter ses conclusions en sa qualité de propriétaire des parcelles n° C 1245 et C 1246 et que M. E...C...et son épouse avaient entendu présenter leurs conclusions en leur qualité de propriétaires de la parcelle C 1598 ;

6. Considérant que, par mémoire déposé à la Cour le 13 octobre 2014 et dont les consorts C...ont accusé réception le 14 octobre 2014, le département des Alpes-Maritimes a fait valoir que seul le syndicat des copropriétaires avait qualité pour représenter la copropriété ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. E...et Mme D...C...ont fait dresser, le 21 février 1992, un état descriptif de la propriété qu'ils détenaient sur les parcelles cadastrées n° C 1246, C 1347 et C 1598 et sur laquelle était édifiée leur maison d'habitation, le lot numéro un correspondant à leur maison d'habitation, le lot numéro deux au droit de bâtir une maison d'habitation et le lot numéro trois au " sol indivis " ; que cet acte mentionne que les parties communes comprennent notamment la totalité du sol y compris celui sur lequel sera édifiée la construction prévue et les ouvrages de clôture de l'ensemble du terrain ; qu'un règlement de copropriété a été annexé à cet acte, prévoyant la constitution des copropriétaires en syndicat ; que, le 10 mars 1992, M. et Mme C...ont donné à leur fils Bruno le lot numéro deux de cette copropriété ; que ce dernier y a fait édifier sa maison d'habitation ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 : " La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile (...) Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes " ; que, selon l'article 15 de cette loi : " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble./ Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic " ; qu'il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires peut seul agir pour assurer la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble lorsqu'un tiers à la copropriété porte atteinte aux parties communes sans causer de préjudice propre à un copropriétaire ; que, devant les premiers juges, les conclusions indemnitaires présentées par les consorts C...tendaient, d'une part, à la réparation de troubles dans la jouissance de leur bien, d'autre part, au versement des fonds nécessaires à la réalisation de travaux de protection de leur parcelle ;

9. Considérant que si les parties privatives de la copropriété étaient nécessairement susceptibles de bénéficier de ces travaux de protection, lesdits travaux avaient pour vocation première et intrinsèque de protéger la parcelle d'assiette des habitations, correspondant aux parties communes de la copropriété ; qu'il appartenait donc au seul syndicat des copropriétaires de présenter des conclusions indemnitaires sur ce point ; que le département est, ainsi, fondé à soutenir que MM. E...et B...C...et G...D...C...n'avaient pas, en leur qualité de copropriétaire, qualité pour agir, cette qualité étant réservée au seul syndicat auquel la loi a confié la protection des parties communes ; que l'intervention présentée en fin de procédure, par le syndicat ne peut, en toute hypothèse, avoir eu pour effet de régulariser la demande initialement présentée par les seuls copropriétaires, dès lors qu'une telle régularisation ne pouvait être opérée par voie d'intervention, les parties ayant d'ailleurs été informées dans un délai qui leur permettait de répliquer utilement de l'impossibilité pour le syndicat de présenter, pour son propre compte, des conclusions par voie d'intervention ;

10. Considérant toutefois que M. B...C...a également indiqué qu'il agissait en sa qualité de propriétaire de la parcelle C 1245, parcelle de 50 mètres carrés située entre le Paillon et une partie de la parcelle C 1246, qu'il a acquise le 26 juin 2008 ; qu'il pouvait valablement, en cette qualité, présenter des conclusions tendant à l'indemnisation de frais nécessaires pour remédier aux désordres affectant sa parcelle ; que la fin de non-recevoir opposée par le département doit, sur ce point, être écartée ; qu'il pouvait également, en cette qualité, demander l'annulation du refus implicite de démolition des enrochements litigieux et présenter des conclusions à fin d'injonction sur ce point ;

11. Considérant par ailleurs que tant M. B...C...que M. E...C...ou Mme D... C...pouvaient présenter des conclusions tendant à la réparation du préjudice " de jouissance ", qui leur était personnel, lié aux troubles qu'ils estiment endurer du fait de la présence de l'ouvrage public incriminé ; que la fin de non-recevoir opposée par le département doit également être écartée sur ce point ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit aux conclusions tendant au remboursement des frais rendus nécessaires pour remédier aux désordres affectant les parcelles, en tant qu'elles émanaient de M. E...C...et de Mme D...C... ; qu'il y a lieu de rejeter ces conclusions par l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur la responsabilité :

13. Considérant que les consorts C...ont, vis à vis de l'ouvrage public incriminé, la qualité de tiers ; qu'ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, il résulte de l'instruction que ces enrochements maçonnés empiétant sur le lit du Paillon, édifiés en 2001 pour protéger de l'érosion la berge du Paillon en contre-haut duquel se trouve à cet endroit la route départementale n° 21 sont longs d'une soixantaine de mètres et hauts d'environ six mètres et diminuent à leur pied la largeur du lit naturel du Paillon d'un mètre cinquante à deux mètres ; que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal a relevé que cet empiètement avait eu pour effet de perturber l'écoulement de l'eau, du point de vue de sa vitesse, augmentée à ce niveau, et de la direction du flux et que ces perturbations ont accru la sensibilité à l'érosion de la berge occupée à faible distance par les propriétés des consorts C...et expliquent les dégradations apportées à leurs constructions lors de la crue survenue en décembre 2005 ; qu'il a également relevé que l'ampleur de cette dernière crue était nettement inférieure à celle des crues précédentes, qui n'ont pourtant pas entraîné de désordre sur les berges bordant les parcelles des consorts C...et notamment à celle de la crue survenue en 2000 antérieurement aux travaux de confortement de la route départementale n° 21 ; que, contrairement à ce que soutient le département des Alpes-Maritimes, dont l'argumentation est cantonnée à des considérations générales sur les risques d'érosion qui affectent nécessairement toute parcelle située en bordure d'un cours d'eau, le lien de causalité direct entre la présence de l'ouvrage public incriminé et les désordres en cause est suffisamment démontré ; qu'eu égard à la qualité de tiers que présentent les consorts C...à l'égard de cet ouvrage et à l'anormalité de leur dommage, le département n'est pas fondé à soutenir que sa responsabilité ne serait pas engagée à leur endroit ;

14. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; que, dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime ; qu'en dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable ; que le département ne peut dès lors valablement invoquer la vulnérabilité des lieux et " leur situation en lutte permanente avec des phénomènes climatiques et géologiques importants " pour remettre en cause le principe de sa responsabilité ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'une quelconque imprudence ou négligence puisse être opposée aux consorts C...dans l'entretien des ouvrages leur appartenant, alors qu'il apparaît que ceux-ci n'ont pas subi de désordres antérieurement à l'édification des enrochements litigieux et que M. E... C...y est installé depuis une trentaine d'années et Bruno C...depuis 1992 ;

15. Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction que M. B...C...a, dès le 5 janvier 2006, adressé au maire de Peillon et au président du conseil général des Alpes-Maritimes un courrier dans lequel il faisait état des dégâts causés aux murs de protection de sa propriété, en mettant en cause les enrochements litigieux et en demandant, déjà, leur modification afin que le Paillon retrouve la trajectoire qui était la sienne antérieurement ; qu'il a acquis la parcelle n° C 1245, située entre le Paillon et une partie de la parcelle C 1246 le 26 juin 2008 soit postérieurement au dépôt du rapport d'expertise mettant en évidence le lien entre les enrochements et les désordres affectant ces parcelles ; qu'il avait dès lors parfaitement connaissance des risques d'érosion de cette parcelle et d'aggravation des effets des crues du Paillon auxquels il s'exposait en faisant acquisition de cette parcelle, risque qui était non seulement prévisible, mais déjà constitué ; que s'il soutient qu'il a repris à son compte les droits que son auteur détenait sur la parcelle en cause, en l'absence de clause expresse, la vente d'un immeuble n'emporte pas de plein droit cession au profit de l'acquéreur des droits et actions à fin de dommages et intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison de dégradations causées à l'immeuble antérieurement à la vente ; que M. C...n'a pas produit l'acte de vente de la parcelle de 50 mètres carrés en cause ; qu'à supposer même que les frais nécessaires pour protéger la parcelle en cause n'aient pas été pris en compte dans son prix d'acquisition, M. B... C...s'est, en toute hypothèse, exposé en connaissance de cause aux désordres dont il demande réparation au titre de la présence de l'ouvrage public départemental ; que cette circonstance fait, par suite, obstacle à ce qu'il puisse prétendre, en sa qualité de propriétaire de la parcelle C 1245, au remboursement des frais nécessaires pour remédier aux désordres en cause ;

16. Considérant enfin que, ainsi qu'il a été dit au point 11, les intimés avaient qualité pour présenter des conclusions tendant à la réparation d'un préjudice qu'ils qualifient " de jouissance ", qui leur est personnel ; que dans le dernier état de leurs conclusions, les intimés ont précisé leur demande, initialement présentée globalement, en indiquant que M. B...C...demandait à ce titre une somme de 5 000 euros et M. et Mme C...également une somme de 5 000 euros ; qu'il y a lieu de leur allouer les sommes demandées au titre des troubles que la présence de l'ouvrage public engendre dans la jouissance de leur bien ;

Sur l'injonction de démolition de l'ouvrage :

17. Considérant que pour juger que le refus de démolir les enrochements édifiés en contrebas de la route départementale n° 21 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le tribunal a relevé que cet ouvrage avait pour effet de perturber notablement la direction et le débit des flux, qu'il était affecté d'un affouillement qui menaçait son aplomb, que, dans sa conformation actuelle, il était à l'origine d'une fragilisation des berges du cours d'eau en aval et que la protection de la berge pouvait être assurée par d'autres solutions techniques telles que des palplanches ou une paroi berlinoise ;

18. Considérant que lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une décision rejetant une demande de démolition d'un ouvrage public régulièrement édifié et à ce que cette démolition soit ordonnée, il lui appartient de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, s'il convient de faire droit à cette demande ; qu'à cette fin il lui revient de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;

19. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les enrochements litigieux ont été implantés régulièrement ; que s'ils sont à l'origine d'une fragilisation des berges du Paillon qui bordent les parcelles des consorts C...et laissent persister un risque de désordres importants et de troubles dans la jouissance de leur bien, ils assurent une fonction de soutènement de la route départementale n° 21, en vue de laquelle ils ont été édifiés ; que si l'expert désigné par le tribunal a, en 2008, relevé l'existence d'un affouillement à l'aplomb de la section aval de l'ouvrage il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le seul moyen de remédier à cette source potentielle de désordres réside dans la démolition de l'ouvrage ; que l'expert a également relevé que les travaux en cause s'avéraient " considérables car ils imposent à déposer un par un chacun des blocs de l'enrochement, à procéder à un terrassement complémentaire en déblai du talus actuel (par phases alternées le cas échéant) soutenu par l'enrochement (ce qui nécessitera une emprise sur la route départementale sous réserve de place disponible) et la repose un à un de blocs tout en garantissant la sécurité et la stabilité des terres. (...) ", précisant qu'ils devraient être précédés d'études et de suivis d'exécution par des bureaux compétents dans les domaines de l'hydraulique et de la structure ; qu'il en a chiffré le coût, hors étude et suivi, à la somme de 234 000 euros hors taxes ; que le département a, par ailleurs, versé aux débats une étude réalisée en septembre 2014 qui, bien que non contradictoire, apparaît précise et documentée ; que si cette étude relève l'existence de certains affouillements au pied des enrochements en cause , elle relève néanmoins qu'aucun bloc ne présente d'instabilité ; que s'il appartient au département des Alpes-Maritimes de remédier par les moyens appropriés aux défectuosités de l'ouvrage relevées par l'expert, sa démolition porterait, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, une atteinte excessive à l'intérêt général, au regard des inconvénients liés à sa présence ; qu'il en résulte que le département est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision rejetant la demande de démolition de l'ouvrage et lui a enjoint de procéder à sa démolition ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que le département, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse une quelconque somme à ce titre aux consorts C...ou au syndicat des copropriétaires de la résidence sise 5454 boulevard de la Vallée, lequel n'a, au surplus, pas la qualité de partie à l'instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence sise 5454 boulevard de la Vallée, en tant qu'elle tend au versement à son profit de mêmes sommes que celles réclamées par les consortsC..., n'est pas admise.

Article 2 : L'intervention du syndicat des copropriétaires de la résidence sise 5454 boulevard de la Vallée est admise en tant qu'elle tend au rejet de la requête du département des Alpes-Maritimes.

Article 3 : La somme que le département des Alpes-Maritimes a été condamné à verser à M. B...C...par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 20 novembre 2012 est ramenée à 5 000 euros.

Article 4 : La somme que le département des Alpes-Maritimes a été condamné à verser à M. E...et Mme D...C...par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 20 novembre 2012 est ramenée à 5 000 euros.

Article 5 : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Nice du 20 novembre 2012 sont annulés.

Article 6 : Le surplus du jugement du tribunal administratif de Nice du 20 novembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au département des Alpes-Maritimes, à M. B... C..., à M. E... C...et à Mme D...C....

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