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04/12/2014 | FRANCE | N°13MA00162

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 décembre 2014, 13MA00162


Vu, I), la requête, enregistrée le 16 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00162, présentée pour M. F...E..., demeurant..., par la société d'avocat B...et B...;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101907 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré par le maire de la commune de Sanary-sur-Mer le 18 février 2011 ;

2°) de mettre à la charge de M. H...G...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

Vu, II), la requête, enregistrée par télécopi...

Vu, I), la requête, enregistrée le 16 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00162, présentée pour M. F...E..., demeurant..., par la société d'avocat B...et B...;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101907 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré par le maire de la commune de Sanary-sur-Mer le 18 février 2011 ;

2°) de mettre à la charge de M. H...G...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II), la requête, enregistrée par télécopie le 15 janvier 2013, régularisée le 16 janvier 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00174, présentée pour la commune de Sanary-sur-Mer représentée par son maire en exercice, demeurant..., par la société d'avocats LLC et associés ;

La commune de Sanary-sur-Mer demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1101907 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé le permis de construire délivré par le maire de la commune de Sanary-sur-Mer le 18 février 2011 à M. E...;

2°) de mettre à la charge de M. H...G...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014 :

- le rapport de M. Gonneau, premier-conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me A... substituant Me B...pour M.E..., de Me D... pour M. G...et de Me C...pour la commune de Sanary-sur-Mer ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 13 novembre 2014, présentée pour M. G...dans les instances n°s 13MA00162 et 13MA00174, et de la note en délibéré, enregistrée le 18 novembre 2014, présentée pour la commune de Sanary-sur-Mer dans l'instance n° 13MA00174 ;

1. Considérant que M. E...et la commune de Sanary-sur-Mer relèvent appel du jugement du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M.G..., le permis de construire délivré le 18 février 2011 par le maire de la commune de Sanary-sur-Mer à M. E...;

2. Considérant que les requêtes présentées par M. E...et la commune de Sanary-sur-Mer tendent à l'annulation du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du même code : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le législateur a entendu faire obligation à l'auteur d'un recours contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l'auteur ainsi qu'au bénéficiaire de la décision attaquée ;

4. Considérant que M. E...a produit le 4 avril 2014 et pour la première fois en cause d'appel un constat d'huissier effectué les 2 mars, 5 avril et 3 mai 2011, qui atteste qu'à ces dates le permis de construire du 18 février 2011 était affiché sur le terrain d'assiette du projet et que cette affiche comportait les mentions, visibles et lisibles de la voie publique, des articles R. 600-1 et R. 600-2 du code de l'urbanisme précités ; que par une lettre du 16 mars 2011, reçue le 17 mars 2011 par la commune de Sanary-sur-Mer, M.G..., demandeur de première instance, a saisi le maire de la commune d'un recours gracieux fondé sur la circonstance que M. E... ne disposerait pas d'un accès direct à son terrain, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du plan local d'urbanisme ; que M. G...a, par une lettre du même jour, reçue le 18 mars 2011 par M.E..., fait savoir à celui-ci que, pour mener à bien son projet de construction, il était indispensable de régler le problème de son usage de la servitude de passage consentie à la propriété Olivier et a informé celui-ci de ce qu'il avait invité " les services ad hoc, à bien vouloir engager un recours gracieux à propos de la délivrance de [son] permis " ; que ce faisant, M. G...n'a ni notifié à M. E...le texte intégral de son recours administratif devant le maire de la commune de Sanary-sur-Mer, ni repris intégralement à son attention les faits et les moyens qu'il avait fait valoir devant celui-ci ; que le recours du 16 mars 2011, qui n'a donc pas fait l'objet d'une notification au bénéficiaire du permis de construire conforme aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, n'a pas interrompu le délai de recours qui expirait dès lors le 3 mai 2011 ; que la demande de première instance, enregistrée au tribunal administratif de Toulon le 1er juillet 2011, était donc tardive et, par suite, irrecevable ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a écarté la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs et a annulé le permis de construire en date du 18 février 2011 ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. G... à verser à M. E...une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a aussi lieu de condamner M. G...à verser à la commune de Sanary-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E...et de la commune de Sanary-sur-Mer, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande M. G...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1101907 du 15 novembre 2012 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La demande présentée le 1er juillet 2011 devant le tribunal administratif de Toulon par M. H...G...est rejetée.

Article 3 : M. H...G...versera à M. F...E...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : M. H...G...versera à la commune de Sanary-sur-Mer une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E..., à la commune de Sanary-sur-Mer et à M. H...G....

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N° 13MA00162, 13MA00174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00162
Date de la décision : 04/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP J.L. BERGEL et M.R. BERGEL ; LLC et ASSOCIES ; SCP J.L. BERGEL et M.R. BERGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-04;13ma00162 ?
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