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04/12/2014 | FRANCE | N°12MA03683

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2014, 12MA03683


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012, présentée pour M. G...I..., demeurant..., pour M. E...D..., demeurant..., pour M. et Mme B...J..., demeurant ... et pour M. et Mme K...F..., demeurant..., par la Selas LLC et associés ;

M. I...et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002880 et n° 1100756 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 13 septembre 2010 et du 24 janvier 2011 par lesquels le maire de Toulon a délivré à la société Urbat un permis de construire

autorisant la construction d'un immeuble collectif et un permis de construire...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012, présentée pour M. G...I..., demeurant..., pour M. E...D..., demeurant..., pour M. et Mme B...J..., demeurant ... et pour M. et Mme K...F..., demeurant..., par la Selas LLC et associés ;

M. I...et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002880 et n° 1100756 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 13 septembre 2010 et du 24 janvier 2011 par lesquels le maire de Toulon a délivré à la société Urbat un permis de construire autorisant la construction d'un immeuble collectif et un permis de construire modificatif relatif à la modification de l'aspect extérieur ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Giocanti, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de MeH..., substituant LLC et associés, pour les requérants, celles de Me C...pour la commune de Toulon, ainsi que celles de MeA..., pour la société Urbat ;

1. Considérant que, par un arrêté du 13 septembre 2010, le maire de Toulon a délivré à la société Urbat un permis de construire en vue de la construction d'un immeuble collectif comprenant vingt-quatre logements en R+3 au 20 rue Alfred de Musset, sur le territoire de la commune de Toulon ; qu'à la suite de l'introduction d'un recours contentieux contre ce permis par M. I...et autres le 10 novembre 2010, un permis de construire modificatif a été obtenu le 24 janvier 2011 concernant l'aspect extérieur de la construction en façade est ainsi que les espaces verts ; que les requérants M. I...et autres ont formé, le 22 mars 2011, un second recours contre ce permis modificatif ; que M. I...et autres relèvent appel du jugement du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes, après les avoir jointes ; qu'un second permis modificatif ayant pour objet de produire un plan portant sur l'organisation du parking en sous-sol, d'obtenir l'autorisation prévue à l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme et de modifier à nouveau l'aspect de la construction en façade est, a été délivré le 5 février 2013 ;

Sur le désistement de M.D... :

2. Considérant que le désistement d'instance de M. D...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant qu'il ressort des titres de propriété versés au dossier de première instance n° 1100756, que M.I..., M. et Mme J...et M. et Mme F...sont les propriétaires respectifs de parcelles cadastrées section CE n° 282, n° 495 et n° 281 qui sont situées à proximité immédiate du projet ; que la fin de non-recevoir tirée de ce que les requérants ne disposeraient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre les permis de construire en litige doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 13 septembre 2010 et du permis de construire modificatif du 24 janvier 2011 :

4. Considérant que l'article UC 6 du règlement du plan d'occupation des sols de Toulon dispose que " Sauf cas de marge de recul, d'espace boisé classé porté au plan, de servitude d'utilité publique, toute construction doit être implantée à l'alignement. " ;

5. Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

6. Considérant que le projet comprend, sur sa façade est donnant sur la rue Alfred de Musset, une partie de bâtiment abritant un parking et un local poubelle, qui est implanté en retrait de quelques mètres de la voie publique ; que le permis de construire modificatif délivré le 24 janvier 2011 a notamment pour objet de créer une "casquette de béton" se présentant comme une superstructure en béton débordant en saillie au-dessus de l'entrée du parking et atteignant l'alignement ; que le second permis de construire modificatif du 5 février 2013 ne prévoit aucune modification de l'implantation du bâtiment mais se borne à autoriser la pose de panneaux de bois sur la "casquette de béton" ; que si la réalisation de cette casquette a pour effet de créer une saillie en surplomb jusqu'à l'alignement, elle ne modifie en rien l'implantation en retrait du bâtiment par rapport à l'alignement, ainsi que cela ressort du plan de coupe PCM3c joint au dossier du premier permis modificatif ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire initial du 13 septembre 2010 et le permis modificatif du 24 janvier 2011 ont été délivrés en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UC6 du règlement du plan d'occupation des sols de Toulon ;

7. Considérant que, pour l'application des dispositions de L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués par les requérants n'apparaissent pas de nature à fonder l'annulation des permis de construire en litige ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que M. I...et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que l'annulation du permis de construire du 13 septembre 2010 et celle du permis de construire modificatif du 24 janvier 2011 ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge solidaire de la commune de Toulon et de la société Urbat, une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;

10. Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les sommes que la commune de Toulon et la société Urbat demandent au même titre soient mises à la charge des requérants, qui ne sont, dans la présente instance, ni parties perdantes, ni tenus aux dépens, versent à la commune de Toulon et à la société Urbat la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M.D....

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 juin 2012 et les arrêtés du maire de la commune de Toulon des 13 septembre 2010 et 24 janvier 2011, sont annulés.

Article 3 : La commune de Toulon et la société Urbat verseront solidairement à M. I... et autres une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Toulon et de la société Urbat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...I..., à M. E...D..., à M. et Mme B...J..., à M. et Mme K...F..., à la commune de Toulon et à la société Urbat.

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N° 12MA03683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03683
Date de la décision : 04/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LAURENT COUTELIER et FRANCOIS COUTELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-04;12ma03683 ?
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