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04/12/2014 | FRANCE | N°12MA03526

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2014, 12MA03526


Vu, I, sous le n°12MA03526, la requête enregistrée le 13 août 2012, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me F... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n°1003268 du 28 juin 2012, en tant que ce jugement a, sur la demande de M.B..., prononcé l'annulation de l'arrêté du maire de Toulon du 25 octobre 2010 lui accordant un permis de construire en vue de l'extension d'une maison existante ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la c

harge de M. B...une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de...

Vu, I, sous le n°12MA03526, la requête enregistrée le 13 août 2012, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me F... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n°1003268 du 28 juin 2012, en tant que ce jugement a, sur la demande de M.B..., prononcé l'annulation de l'arrêté du maire de Toulon du 25 octobre 2010 lui accordant un permis de construire en vue de l'extension d'une maison existante ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu A...autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

A...parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;

- A...conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et A...observations de MeG..., pour la commune de Toulon ;

1. Considérant que A...requêtes de M. C...et de la commune de Toulon sont dirigées contre le même jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a, sur la demande de M. B..., annulé un permis de construire délivré le 25 octobre 2010 par le maire de Toulon à M. C... pour l'extension d'une habitation existante ; que ces requêtes présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de A...joindre et de statuer par le même arrêt ;

Sur la légalité de l'arrêté de permis de construire du 25 octobre 2010 :

2. Considérant que l'article UH 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Toulon approuvé le 12 mai 1978, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dispose que : " 1°) Implantation par rapport aux limites séparatives / La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limité séparative du terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction et jamais inférieure à 4 m. / - A...règles énoncées dans A...deux paragraphes ci-dessous ne s'appliquent pas au secteur UHp. / En limite de propriété, peuvent être édifiées des constructions autres qu'à usage d'annexe, à condition que sur la parcelle voisine, il en existe une bâtie sur la limite séparative commune et que le terrain d'assiette de la construction projetée ne soit pas en contrehaut de 1 m ou plus. La hauteur du bâtiment projeté sera inférieure ou égale à celle du bâtiment existant. / Sur une seule limite de propriété, peuvent être édifiées des constructions, à condition que leur hauteur n'excède pas 3,50 m sur la limite, sur une distance maximale égale à 6 m ou au 1/3 de la longueur de celle-ci si elle est supérieure à 18 m, sauf dans le cas où le terrain d'assiette est en contre-haut de plus de 1 m sur la limite. Ces valeurs pourront être dépassées si la construction est accolée sur toute sa longueur à une construction existante sur la parcelle contiguë. (...) " ;

3. Considérant que pour l'application de ces dispositions, lorsqu'un terrain est, comme en l'espèce, bordé sur l'une de ses limites par plusieurs propriétés, il convient, pour déterminer la longueur de la limite séparative permettant de construire sur la limite dans A...conditions qu'elles fixent, de prendre en compte la longueur de la seule limite du terrain d'assiette de la construction avec la propriété voisine concernée et non, contrairement à ce que soutiennent A...requérants, la longueur totale de la limite séparant ce terrain d'assiette de l'ensemble des propriétés qui la jouxtent ;

4. Considérant que le projet en litige, dont il n'est pas allégué qu'il serait situé en zone UHp, porte sur la création d'une extension d'une maison d'habitation existante sur la limite de propriété séparant le terrain d'assiette du projet de la propriété de M. B... ; que cette limite présente une longueur de 33,40 mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune construction existante n'est bâtie sur cette limite de propriété ; que le projet, qui s'implante sur la limite de propriété sur une longueur de 16,24 mètres, excède la distance maximale autorisée, fixée par l'article UH 7 précité au tiers de la longueur de la limite séparative ; qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à la longueur de la limite séparative avec la parcelle 382 appartenant à M. B...celle de la limite située dans le prolongement immédiat qui sépare le terrain d'assiette d'une autre parcelle cadastrée section BD n° 238 ; que, par suite, c'est à bon droit que A...premiers juges ont annulé le permis de construire en litige au motif qu'il a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UH 7 du plan d'occupation des sols ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de la commune de Toulon, ni celle des conclusions qu'elle présente dans l'instance n° 12MA03526, que A...requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé le permis de construire délivré par le maire de Toulon à M. C...par arrêté du 25 octobre 2010 ;

Sur A...frais non compris dans A...dépens :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes A...instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans A...dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C... et à la commune de Toulon la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans A...dépens ; qu'il y a lieu, dans A...circonstances de l'espèce, de mettre à la charge respective de M. C...et de la commune de Toulon une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans A...dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : A...requêtes de M. C... et de la commune de Toulon sont rejetées.

Article 2 : M. C... et la commune de Toulon verseront respectivement à M.B..., une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à la commune de Toulon et à M. E... B....

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N°s 12MA03526, 12MA03656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03526
Date de la décision : 04/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-07 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LORENZON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-04;12ma03526 ?
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