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04/12/2014 | FRANCE | N°11MA04128

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2014, 11MA04128


Vu l'ordonnance n° 351921 du 28 octobre 2011 par laquelle le Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, attribué à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête de la société d'économie mixte d'équipement du bitterois et de son littoral relative au jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1000462 du 16 juin 2011 ;

Vu ladite requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 2011 et au greffe de la Cour le 8 novembre 2011,

présentée pour la société d'économie mixte d'équipement du bittero...

Vu l'ordonnance n° 351921 du 28 octobre 2011 par laquelle le Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, attribué à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête de la société d'économie mixte d'équipement du bitterois et de son littoral relative au jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1000462 du 16 juin 2011 ;

Vu ladite requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 2011 et au greffe de la Cour le 8 novembre 2011, présentée pour la société d'économie mixte d'équipement du bitterois et de son littoral (SEBLI), dont le siège est place Jean Jaurès à Béziers (34500), représentée par son président en exercice, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ; la SEBLI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000462 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme que le maire de Vias lui a délivré le 8 décembre 2009 et qui l'informe de ce que l'opération de construction d'une résidence de tourisme sur une parcelle cadastrée section BI n° 1 lui appartenant, n'est pas réalisable ;

2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vias une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Giocanti ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...pour la SEBLI, ainsi que celles de Me A...pour la commune de Vias ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 28 octobre 2014, présentée pour la SEBLI ;

1. Considérant que la société d'économie mixte d'équipement du bitterois et de son littoral (SEBLI) est propriétaire de la parcelle cadastrée section BI n° 1, d'une contenance de 20 169 m2, située dans le périmètre de la ZAC de Vias-Plage, laquelle a été annulée par un jugement définitif du tribunal administratif de Montpellier du 26 mai 2005 ; que la SEBLI a sollicité, sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour un projet de construction d'une résidence de tourisme ; que par jugement du 16 juin 2011 dont la SEBLI relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2009 par lequel le maire de Vias lui a délivré un certificat d'urbanisme indiquant que le terrain concerné ne peut être utilisé pour une telle opération ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les moyens tirés de ce que le tribunal administratif de Montpellier aurait méconnu le principe du contradictoire et de ce que le jugement attaqué serait entaché de contradiction de motifs, de dénaturation des pièces du dossier et de défaut de réponse aux conclusions pertinentes de la SEBLI, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé et doivent, comme tels, être écartés ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif du 8 décembre 2009 :

3. Considérant que pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif, le maire de Vias s'est fondé sur le double motif tiré de ce que, d'une part, la construction d'une résidence de tourisme à vocation locative ne fait pas partie des occupations et utilisations du sol autorisés par l'article VNA 1 du plan d'occupation des sols de Vias du 28 août 1986 révisé le 4 août 1992 et, d'autre part, de ce que des travaux d'extension du réseau électrique sont nécessaires pour alimenter la parcelle, partiellement desservie, alors que de tels travaux ne sont pas prévus ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il n'existe pas, dans le contentieux de la légalité, de principe général en vertu duquel une partie ne saurait se contredire dans la procédure contentieuse au détriment d'une autre partie ; que par suite la SEBLI ne peut utilement reprocher à la commune de Vias d'avoir excipé de l'illégalité de son propre document d'urbanisme ;

5. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) " ; qu'il appartient à l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'urbanisme d'apprécier si les équipements publics existants ou prévus susceptibles de desservir le terrain concerné permettent ou non la construction sur ce terrain ; que si elle estime que tel n'est pas le cas, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer que le terrain est inconstructible ou non utilisable pour cette opération, alors même qu'aucune règle d'urbanisme n'imposerait le refus de toute construction ou autorisation ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il n'appartenait pas à la commune mais au gestionnaire du réseau de déterminer dans quels délais des travaux pouvaient être réalisés ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-8 du même code : " Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels. ". qu'aux termes de l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité (...). / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes (...) / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à l'alimentation de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres ; qu'en revanche, pour l'application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les ouvrages d'extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courrier du 25 novembre 2009 d'Electricité Réseau Distribution de France, gestionnaire du réseau communal, que la desserte en électricité du terrain d'assiette du projet implique des travaux d'extension du réseau public dès lors que le projet nécessite une installation dont la puissance ne relève pas d'un branchement pour un particulier ; que le plan joint à la lettre susmentionnée indique que la parcelle BI n° 1 est située à 163 mètres du point de raccordement au réseau électrique le plus proche ; qu'eu égard à l'importance des travaux nécessaires relatifs à l'extension du réseau électrique, ces derniers ne peuvent, contrairement à ce que soutient la SEBLI, être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que postérieurement à l'acte attaqué, la société Euroland, propriétaire de la parcelle mitoyenne, aurait obtenu un permis de construire le 28 janvier 2011 pour un projet de halle de jeux pour enfants ; qu'enfin, si la société requérante allègue qu'elle envisage sur le fondement de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme de verser une participation financière pour la réalisation des travaux qui revêtent un caractère exceptionnel, cette circonstance, d'ailleurs postérieure à la délivrance du certificat, est sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, le maire de Vias a légalement pu, eu égard à l'insuffisance du réseau électrique, déclarer que le projet de construction d'une résidence de tourisme n'était pas, en l'état, réalisable ;

8. Considérant, en troisième lieu, que la SEBLI soutient que le classement de sa parcelle par le plan d'occupation des sols de Vias approuvé le 4 août 1992 en zone NA est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la zone aurait perdu son caractère naturel et serait largement urbanisé ; que la zone V NA est définie par le plan d'occupation des sols comme une " zone au paysage bocager (...) mal desservie en équipements publics de voirie et de réseaux divers. Elle comporte des risques importants d'inondation. Cependant elle est en grande partie déjà occupée par des aménagements de tourisme léger notamment des campings (...). Le plan d'occupation des sols sous réserve des dispositions concernant les zones inondables figurant dans le titre I confirme la vocation de la zone pour y recevoir des équipements de tourisme tout en ménageant le caractère naturel et végétal du site. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe en dessous du canal du Midi en périphérie du centre ville de Vias dans une zone consacrée aux loisirs et au tourisme estival, essentiellement occupée par des campings ; qu'en dépit de la présence de quelques constructions ou installations dans le voisinage, notamment une ancienne boite de nuit, un ranch, un mini-golf, un office de tourisme et une piste de karting, le plan d'occupation des sols ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il classe la parcelle de la SEBLI en zone NA au regard des caractéristiques de cette zone ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article V NA 1 du plan d'occupation des sols de Vias: " §1 Ne sont admises que les occupations et les utilisations du sol ci-après : dans le secteur V NA a ; (...) - les parcs d'attraction et ses extensions ainsi que les activités d'accueil, de tourisme, de loisirs, commerciales et hôtelières (à titre d'exemple : golf, parcs d'attractions, discothèques, restaurants et annexes, activités sportives, centre équestre, camping etc..) sous réserve du respect des dispositions de l'article 3b du Titre I. " ; que la société pétitionnaire a décrit son projet dans son dossier de demande de certificat d'urbanisme comme la construction "d'une résidence de tourisme à vocation locative sous forme pavillonnaire en RDC ou R+1. (...) La résidence de tourisme sera conçue comme un petit village entièrement clos comportant des logements d'une surface relativement confortable avec des prestations de qualité permettant une fréquentation et une occupation une grande partie de l'année (cuisines équipées et climatisation)." ; que la construction d'une résidence de tourisme fait partie des occupations admises en zone VNA où sont notamment autorisés les activités d'accueil, de tourisme, commerciales et hôtelières ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Vias, rien ne permet de présumer, au stade de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, que les constructions projetées ne seraient pas destinés à une utilisation de type hôtelier ; qu'il s'ensuit que le motif du certificat en litige selon lequel l'opération ne serait pas réalisable au regard des dispositions du règlement de la zone V NA n'est pas fondé ;

10. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Vias aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de l'insuffisance du réseau de distribution d'électricité ; que la SEBLI n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation du certificat d'urbanisme en litige ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Vias à la requête d'appel, ni d'examiner la demande de substitution de motif présentée par ladite commune, que la SEBLI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme du 8 décembre 2009 ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SEBLI, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Vias et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que la SEBLI demande au même titre soit mise à la charge de la commune de Vias qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société d'économie mixte d'équipement du bitterois et de son littoral est rejetée.

Article 2 : La société d'économie mixte d'équipement du bitterois et de son littoral versera à la commune de Vias, une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'économie mixte d'équipement du Bitterois et de son littoral et à la commune de Vias.

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N° 11MA04128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04128
Date de la décision : 04/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL GIL-FOURRIER et CROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-04;11ma04128 ?
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