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02/12/2014 | FRANCE | N°13MA02689

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 décembre 2014, 13MA02689


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302439 du 24 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 mars 2013 portant refus de délivrance d'un certificat de résident et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre d

e l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302439 du 24 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 mars 2013 portant refus de délivrance d'un certificat de résident et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- et les observations de MmeB... ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, qui avait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 eu égard à son état de santé, relève appel du jugement du 24 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 mars 2013 portant refus de délivrance d'un certificat de résident et obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis en date du 24 janvier 2013, le médecin de l'agence régionale de santé, qui n'était pas dans l'obligation de convoquer Mme B...et disposait, contrairement à ce que celle-ci soutient, de son dossier médical, a estimé que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier, des différents certificats et documents médicaux produits par la requérante, qui ne sont de nature à établir ni que le défaut de prise en charge de sa pathologie serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une extrême gravité, ni qu'il lui serait impossible de suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, que cette appréciation serait erronée, ainsi que l'ont à juste titre retenu les premiers juges, lesquels n'ont pas inversé la charge de la preuve ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont seraient entachées les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français contestées au regard des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si, par un jugement du 9 mai 2012 devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé une précédente obligation de quitter le territoire français opposée à Mme B...et si, par un second jugement du 5 octobre 2012 devenu définitif, le même tribunal administratif a annulé un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français opposé à Mme B...par le préfet des Pyrénées-Orientales le 18 juin 2012, en enjoignant à ladite autorité de délivrer à celle-ci une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, en opposant à la demande de l'intéressée, à la suite de l'examen de sa situation et d'un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé, un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 29 décembre 1968 susvisé, seul applicable aux ressortissants algériens à l'exclusion du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (... ) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que Mme B..., qui est célibataire et sans enfant, et est entrée régulièrement en France en septembre 2009 pour suivre des études, soutient qu'elle a continué de suivre des études ; qu'elle n'a toutefois pas sollicité à nouveau son admission au séjour à ce titre ; qu'elle ne fait pas état de liens personnels et familiaux sur le territoire national, et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où vit sa famille ; que dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, en prenant l'arrêté en litige, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-algérien précitées ; qu'il est cependant loisible à MmeB..., si elle s' y croit fondée, de formuler auprès de l'administration une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étudiante ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 mars 2013 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA02689

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02689
Date de la décision : 02/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : IAOUADAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-02;13ma02689 ?
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