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28/11/2014 | FRANCE | N°14MA00977

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2014, 14MA00977


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA00977, présentée pour Mme D...B..., demeurant.... J 06 La Verrerie 3, 24 boulevard de La Verrerie à Marseille (13008), par Me A... ;

Mme B... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1206497 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2012 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa contestation de l'indu de 10 362

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Vu la requête, enregistrée le 11 février 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA00977, présentée pour Mme D...B..., demeurant.... J 06 La Verrerie 3, 24 boulevard de La Verrerie à Marseille (13008), par Me A... ;

Mme B... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1206497 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2012 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa contestation de l'indu de 10 362,58 euros dont le remboursement lui est demandé suite à un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 ;

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Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 :

- le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 15 octobre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2012 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa contestation de l'indu de 10 362,58 euros dont le remboursement lui est demandé suite à un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " (...) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1°) Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; / (...) / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, (...), l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B... a bénéficié, sur la base de ses déclarations aux termes desquelles elle affirmait vivre seule avec ses deux enfants, du revenu de solidarité active pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 ; qu'elle a fait l'objet le 31 mai 2010 d'un contrôle par un agent de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, à la suite duquel l'organisme a estimé qu'elle vivait maritalement avec M.C..., le père de ses deux enfants ; qu'après un nouveau calcul des droits de l'intéressée tenant compte des constatations de l'agent chargé du contrôle, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a réclamé le reversement de la somme de 10 362,58 euros d'allocations de revenu de solidarité active indûment perçues ; que le recours formé par l'intéressée contre cette décision auprès du président du conseil général des Bouches-du-Rhône a été rejeté le 12 juillet 2012 ;

4. Considérant que pour contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé à raison d'une vie maritale non déclarée, alors que ses droits avaient été calculés sur ceux d'une personne vivant seule, Mme B...se borne à soutenir en appel qu'elle n'a jamais vécu en couple avec M.C..., le père de ses enfants, ainsi qu'en témoigneraient les nombreuses pièces produites ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, non seulement des propres déclarations contradictoires de Mme B...qui a affirmé alternativement n'avoir jamais vécu en couple avec M. C...puis seulement jusqu'en avril 2009 mais également de l'ensemble des informations fournies par le département des Bouches-du-Rhône devant le tribunal, que M. C... habitait chez Mme D...B...pendant la période litigieuse, dès lors qu'il a déclaré cette adresse auprès du service des impôts et de la caisse primaire d'assurance maladie et que, contrairement aux pièces produites qui ne sont pas suffisamment probantes sur ce point, la séparation n'est avérée qu'à compter du 1er janvier 2010, date à laquelle M. C...a emménagé chez la soeur de la requérante ; qu'ainsi la décision litigieuse n'est entachée ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit ; que, par suite, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône était fondé, par la décision du 12 juillet 2012, à réclamer le versement de la somme de 10 526,28 euros d'allocations de revenu de solidarité active indûment perçues à Mme B...;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... B...et au département des Bouches-du-Rhône.

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N° 14MA00997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00977
Date de la décision : 28/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BRINK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-28;14ma00977 ?
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