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28/11/2014 | FRANCE | N°13MA03258

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2014, 13MA03258


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA03258, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301310 du 3 juillet 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindr

e au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" et, à défa...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA03258, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301310 du 3 juillet 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le mettre en possession d'une autorisation de séjour provisoire dans un délai de 8 jours à compter de la notification dudit arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, a présenté le 26 décembre 2012 une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " qui a été rejetée par une décision prise le 18 février 2013 par le préfet de l'Hérault ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Montpellier le 20 mars 2013 d'une demande tendant à l'annulation de ce refus de titre de séjour ; que M. B...relève appel du jugement du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation et d'erreur de fait, ces critiques du bien-fondé du jugement attaqué sont en tout état de cause sans incidence sur sa régularité ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / (...) " ; que ces dernières dispositions ne font pas obligation aux juridictions de viser et d'analyser distinctement dans leurs décisions les mémoires de production de pièces transmis par les parties au litige et qui ne contiennent ni conclusion ni moyen ;

4. Considérant, qu'en l'espèce, le mémoire transmis par M. B...au tribunal administratif de Montpellier et enregistré à son greffe le 26 avril 2013, intitulé " bordereau de pièces complémentaires ", ne contenait que des pièces, telles que notamment des attestations et des certificats médicaux ainsi qu'une simple information rectificative relative à l'absence d'aide juridictionnelle, à l'exclusion de toute conclusion ou moyen ; que ces pièces ont, au demeurant, été visées dans le jugement par la mention " Vu les autres pièces du dossier " et que cette information a bien été vue eu égard à l'absence de visa de textes et de mention relative à l'aide juridictionnelle ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu selon une procédure irrégulière ;

Sur le fond :

5. Considérant qu'il ressort des pièces nombreuses et variées du dossier, constituées notamment par des document scolaires, lesquels établissent une scolarisation constante entre les années 2005 et 2012, par des certificats médicaux, par des bulletins de paie et des formations en entreprise, par des attestations d'amis avec lesquels il pratique des activités entre autres sportives et dont le préfet ne conteste pas la validité, que M.B..., qui réside chez son oncle, un ressortissant français, est présent de manière habituelle sur le territoire français depuis son arrivée en 2005 ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments qui attestent de l'ancienneté et de la stabilité de son séjour sur le territoire, de l'intensité des liens personnels et familiaux qu'il y entretient, ainsi que de son insertion sociale, le requérant est fondé à soutenir qu'il y a établi le centre de sa vie privée et familiale ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la décision du préfet de l'Hérault rejetant la demande d'admission au séjour de M. B...doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour attaqué est illégale et qu'elle doit, dès lors, être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant, qu'eu égard aux motifs de l'annulation, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit délivré un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à l'intéressé, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions susmentionnées de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1301310 du 3 juillet 2013 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 18 février 2013 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M.B..., dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".

Article 4 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 13MA03258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03258
Date de la décision : 28/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : MAZAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-28;13ma03258 ?
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