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28/11/2014 | FRANCE | N°13MA03221

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2014, 13MA03221


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA03221, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me D... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1301492 du 18 juillet 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2013 par lequel le préfet du Gard lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer, su...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA03221, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me D... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1301492 du 18 juillet 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2013 par lequel le préfet du Gard lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour de dix ans ou à défaut de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

1. Considérant qu'à la suite de l'expiration de son dernier titre de séjour en qualité de salarié, M. C...B..., de nationalité marocaine, a introduit une demande de renouvellement les 15 avril et 22 mai 2012 ; que, par un arrêté en date du 15 mai 2013, le préfet du Gard a décidé de rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; que, par un jugement n° 1301492 du 18 juillet 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par une requête enregistrée le 5 août 2013 au greffe de la Cour, M. B...a interjeté appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

2. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l' article L. 313-10. ( ...) " ; que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, seul applicable, ont une portée équivalente à celles de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a repris l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été employé chaque année de 1975 à 2008 comme ouvrier dans des exploitations agricoles situées dans la vallée du Rhône, sous le statut de travailleur saisonnier ; que les contrats initiaux de six mois conclus chaque année avec M.B..., depuis l'année 2000, ont été de manière systématique portés à sept, huit ou neuf mois, selon les années, en application des mêmes dispositions du code du travail qui n'ouvrent pourtant cette possibilité qu'à titre exceptionnel et conditionnel et alors que les pratiques n'ont justifié ni de l'exception, ni des conditions desdites prolongations ; qu'en ce qui concerne les années suivantes, M. B...a continué de travailler douze mois pendant les années 2009, 2010 et 2011 puis neuf mois au cours de l'année 2012, et enfin les quatre premiers mois de l'année 2013, son contrat à durée déterminé ayant fait ensuite l'objet d'un renouvellement en juin 2013 ; qu'il a obtenu au cours de ces périodes un premier titre de séjour en tant que salarié en 2010, valable du 12 mai 2010 au 11 mai 2011, qui a été renouvelé en 2011, pour une période allant jusqu'au 11 mai 2012 ; que, eu égard au grand nombre d'années successives pendant lesquelles il a séjourné en France, à la durée et aux conditions de chacun de ces séjours annuels, M. A... fait état de motifs exceptionnels justifiant qu'il soit admis au séjour sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain précité ; qu'en rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur ce fondement, le préfet a, par suite, entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont, par voie de conséquence, également entachées d'illégalité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

6. Considérant que eu égard aux motifs du présent arrêt et en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de M. B..., l'annulation, par le présent arrêt, de l'arrêté litigieux du préfet du Gard implique la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un tel titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation aux dépens :

7. Considérant que la présente instance n'a généré aucun dépens ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions susmentionnées de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1301492 du tribunal administratif de Marseille du 18 juillet 2013 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 mai 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B...une carte de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA03221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03221
Date de la décision : 28/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BELAICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-28;13ma03221 ?
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