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28/11/2014 | FRANCE | N°13MA00344

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2014, 13MA00344


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour la société Parc éolien du col de Brugues, pour la société Parc éolien du Mailleul de Lima et pour la société Parc éolien du Viala, ayant toutes leurs siège 77, allée Kléber, boulevard de Strasbourg à Montpellier (34000) et agissant par leurs représentants légaux en exercice, par la Selarl CGR Legal ;

Les sociétés requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902691 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé trois arrêtés du 24 décembre

2008 par lesquels le préfet de l'Aude leur a délivré trois permis de construire pour la...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour la société Parc éolien du col de Brugues, pour la société Parc éolien du Mailleul de Lima et pour la société Parc éolien du Viala, ayant toutes leurs siège 77, allée Kléber, boulevard de Strasbourg à Montpellier (34000) et agissant par leurs représentants légaux en exercice, par la Selarl CGR Legal ;

Les sociétés requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902691 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé trois arrêtés du 24 décembre 2008 par lesquels le préfet de l'Aude leur a délivré trois permis de construire pour la réalisation de trois centrales de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de Roquefort-des-Corbières ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la ligue de protection des oiseaux devant le tribunal administratif de Montpellier ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2014 :

- le rapport de M. Portail, président-assesseur,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour les sociétés requérantes, ainsi que celles de Me B... pour la Ligue de protection des oiseaux ;

1. Considérant que le préfet de l'Aude a délivré le 24 décembre 2008 un permis de construire n° 1132207L0006 à la société Parc éolien du col de Brugues pour la création d'un parc de cinq éoliennes et d'un poste de transformation aux lieux-dits col de Brugues, du Beiral et de Serre Grosse à Roquefort-des-Corbières ; qu'il a délivré le même jour un permis de construire n° 1132207L0007 à la société Parc éolien du Mailleul de Lima pour la création d'un parc de cinq éoliennes et d'un poste de transformation aux lieux-dits du Mailleul de Lima, du chemin de Villesèque, et de la Femme morte à Roquefort-des-Corbières qu'il a enfin délivré un permis de construire n° 1132207L0008 à la société Parc éolien du Viala pour la création d'un parc de cinq éoliennes et d'un poste de transformation aux lieux-dits de l'Améric et des Pincardelles à Roquefort-des-Corbières ; que par un jugement du 22 novembre 2012, dont les sociétés requérantes relèvent appel, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces permis de construire à la demande de l'association Ligue de protection des oiseaux, délégation de l'Aude (LPO Aude) ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que l'article L. 5 du code de justice administrative dispose : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence. " ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 dudit code : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; que l'article R. 611-7 du même code dispose : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. " ;

3. Considérant qu'il appartient au tribunal, lorsqu'il entend fonder sa décision sur des éléments produits par une partie à l'instance en réponse à l'information communiquée par le président de la formation de jugement en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de communiquer lesdits éléments à chacune des autres parties afin de les soumettre à un débat contradictoire ;

4. Considérant que par une lettre du 31 octobre 2012, le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a indiqué aux parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir de la Ligue de protection des oiseaux, délégation de l'Aude ; qu'en réponse à cette lettre, la LPO Aude, a produit, par un mémoire enregistré le 5 novembre 2012, l'agrément préfectoral du 15 mai 1996 dont elle bénéficie au titre de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976, codifié à l'article L. 252-1 du code rural, puis à l'article L. 141-1 du code de l'environnement, pour engager des instances devant les juridictions administratives pour tout litige se rapportant à la protection de la nature et de l'environnement ; que du fait de cet agrément, la LPO Aude pouvait justifier de son intérêt pour demander l'annulation des permis de construire en litige, susceptibles d'avoir une incidence sur la protection de l'environnement, et particulièrement des oiseaux ; que, certes, le tribunal ne s'est pas prononcé expressément sur la recevabilité de la demande de première instance, puisqu'aucune fin de non-recevoir n'avait été soulevée par les parties ; que, toutefois, ce mémoire du 5 novembre 2012 a été susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation par le tribunal de l'intérêt à agir de la demanderesse en première instance, alors même que celle-ci avait produit ses statuts dès l'introduction de sa demande ; qu'en s'abstenant de communiquer aux autres parties ce mémoire, le tribunal administratif de Montpellier a méconnu la règle du caractère contradictoire de la procédure telle que rappelée aux points 2 et 3, et a ainsi entaché son jugement d'irrégularité ; que les sociétés requérantes, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur requête, sont dès lors fondées à demander l'annulation du jugement attaqué ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Ligue de protection des oiseaux, délégation de l'Aude, devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la Ligue de protection des oiseaux justifie, du fait de son agrément, d'un intérêt pour demander l'annulation des permis de construire en litige ; qu'en outre, au regard de l'importance des projets en cause, portant chacun sur la réalisation de cinq éoliennes de 93 mètres de hauteur et des incidences du fonctionnement d'éoliennes sur l'avifaune, elle justifie de son intérêt à agir de par ses seuls statuts, aux termes desquels elle a pour buts "la protection des oiseaux et des écosystèmes dont ils dépendent, et pour cela elle travaille(...) à obtenir une stricte application des lois et règlements qui protègent les oiseaux et les écosystèmes dont ils dépendent" ;

Sur la légalité des permis de construire :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; (...) " ;

8. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

9. Considérant que l'aire sur laquelle a porté l'étude d'impact préalable à la délivrance des permis en litige est située dans le parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée ; que l'aire d'implantation des éoliennes est située dans la zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique, (ZNIEFF) de type II n° 2004-000 "massif des Corbières orientales", et à proximité de trois autres ZIEFF situées dans les Corbières ; qu'elle est couverte par la zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) n° LR07 "Basses Corbières", du fait notamment de l'existence d'un secteur très important pour la migration des oiseaux ; qu'elle est située à proximité du Barrenc de Saint-Clément, cavité abritant une colonie de reproduction de chiroptères ; que le secteur est très peu urbanisé, que les paysages sont constitués de vignes et de garrigues et se développent depuis la mer jusqu'aux sommets des Corbières ; que les éoliennes doivent être implantées sur les piémonts des Corbières ; que le site, ainsi que le souligne l'étude d'impact elle-même, présente ainsi une sensibilité particulière ;

10. Considérant que le guide sur l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens, réalisé par le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement précise que l'étude de la faune, et notamment de l'avifaune, doit couvrir un cycle biologique représentatif, c'est-à-dire intégrer les saisons optimales d'observation ; qu'il résulte de ce document que pour les oiseaux migrateurs, la période optimale d'observation est de février à mai, et d'août à novembre, pour observer à la fois les migrations prénuptiales et postnuptiales ; que pour les oiseaux nicheurs, la période optimale d'observation est d'avril à juin ; que pour les oiseaux hivernants, comme le Grand-Duc, la période d'observation optimale est décembre, janvier et février ; que s'agissant des chauves-souris, le protocole de la société française pour l'étude et la protection des mammifères (SFPEM), auquel se réfère l'avis défavorable rendu le 15 juin 2007 par la direction régionale de l'environnement Languedoc-Roussillon, prévoit des observations d'avril à octobre ;

11. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les observations sur les oiseaux migrateurs ont été effectuées en août et septembre 2006, que les observations sur les oiseaux nicheurs ont été effectuées les 25 mai et 3 juin 2006, et que les observations sur les chiroptères ont eu lieu de juin à octobre 2006 ; que la circonstance qu'une étude de l'avifaune et des chiroptères avait été effectuée en 2003 sur un site voisin dans le cadre d'une étude d'impact portant sur le parc éolien de Villesèque, ne dispensait pas, lors de l'étude d'impact réalisée en 2006 pour les projets en litige, d'actualiser ces données et de procéder à une observation du cycle biologique annuel de l'avifaune et des chiroptères, selon les protocoles rappelés précédemment ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, ces protocoles n'ont pas été respectés et seules des observations sur une partie réduite de ce cycle ont été effectuées ; que l'étude d'impact a été dès lors insuffisante, s'agissant de la description initiale du site et de ses richesses naturelles ;

12. Considérant que les insuffisances de l'étude d'impact ont nui en l'espèce à l'information complète du public et ne permettaient pas à l'autorité compétente pour délivrer les permis de construire de se prononcer en connaissance de cause, alors même qu'elle disposait de l'avis défavorable donné par la DIREN, dès lors que les observations de l'avifaune et des chiroptères ne se sont pas déroulées dans des conditions permettant de recenser efficacement les espèces présentes sur le site épisodiquement, ni d'analyser de manière pertinente les courants migratoires susceptibles d'être influencés ou perturbés par le fonctionnement des éoliennes ;

13. Considérant que la Ligue de protection des oiseaux, délégation de l'Aude, apparaît ainsi fondée à soutenir que l'étude d'impact au vu de laquelle les permis de construire en litige ont été délivrés est entachée d'insuffisances de nature à avoir vicié la procédure au terme de laquelle ces permis ont été délivrés ;

14. Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

15. Considérant qu'il résulte des avis émis par les services de Météo France les 10 juin 2008 et 3 juin 2009, que les éoliennes faisant l'objet du permis de construire n° 1132207L0007 délivré à la société Parc éolien du Mailleul de Lima sont susceptibles, essentiellement par leurs pales, de perturber le fonctionnement de certains radars météorologiques ; qu'au regard de l'importance pour la sécurité publique qui s'attache à ne pas perturber les instruments de prévision des phénomènes météorologiques, le préfet de l'Aude a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 en délivrant ce permis de construire ;

16. Considérant que pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la LPO Aude n'est susceptible de fonder l'annulation des arrêtés du préfet de l'Aude en litige ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Ligue de protection des oiseaux, délégation de l'Aude, est fondée à demander l'annulation des permis de construire délivrés le 24 décembre 2008 par le préfet de l'Aude à la société Parc éolien du col de Brugues, à la société Parc éolien du Mailleul de Lima et à la société Parc éolien du Viala ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des sociétés requérantes une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la LPO Aude et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 novembre 2012 est annulé.

Article 2 : Les permis de construire n° 1132207L0006, n° 1132207L0007 et n° 1132207L0008 délivrés le 24 décembre 2008 par le préfet de l'Aude, sont annulés.

Article 3 : La société Parc éolien du col de Brugues, la société Parc éolien du Mailleul de Lima et la société Parc éolien du Viala verseront solidairement une somme de 2 000 (deux mille) euros à l'association Ligue de protection des oiseaux, délégation de l'Aude.

Article 4 : Le surplus des conclusions de parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien du col de Brugues, à la société Parc éolien du Mailleul de Lima, à la société Parc éolien du Viala, à l'association Ligue de protection des oiseaux, délégation de l'Aude et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

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N° 13MA00344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00344
Date de la décision : 28/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-03-02 PROCÉDURE. INSTRUCTION. CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE. COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC. - OBLIGATION POUR LE TRIBUNAL, LORSQU'IL ENTEND FONDER SA DÉCISION SUR DES ÉLÉMENTS PRODUITS PAR UNE PARTIE À L'INSTANCE EN RÉPONSE À L'INFORMATION COMMUNIQUÉE PAR LE PRÉSIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 611-7 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, DE COMMUNIQUER CES ÉLÉMENTS À CHACUNE DES AUTRES PARTIES AFIN DE LES SOUMETTRE À UN DÉBAT CONTRADICTOIRE.

54-04-03-02 Le président de la formation de jugement avait informé les parties que le tribunal était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de la demande d'une association en raison de son absence d'intérêt pour agir.,,, En réponse, l'association a produit l'agrément préfectoral dont elle bénéficie au titre de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976, codifié à l'article L. 141-1 du code de l'environnement, pour former un recours contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle est agréée.,,, Le tribunal n'a pas communiqué la pièce ainsi produite pour justifier de l'intérêt pour agir du demandeur de première instance et a annulé la décision attaquée. S'il ne s'est pas prononcé explicitement sur la recevabilité de la demande, le défaut d'intérêt pour agir n'ayant pas été soulevé en défense, il l'a néanmoins admise implicitement.... ,, Alors même que les statuts de l'association avaient été produits dès l'introduction de la requête et pouvaient conduire à eux seuls à justifier de son intérêt pour agir, la Cour juge que le mémoire en production de l'agrément a été susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation par le tribunal de l'intérêt pour agir devant lui et qu'en s'abstenant de communiquer aux autres parties ce mémoire, le tribunal a méconnu la règle du caractère contradictoire de la procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : ELFASSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-28;13ma00344 ?
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